Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Yvan Lachaud
Question N° 16666 au Ministère du la pauvreté


Question soumise le 12 février 2008

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sur les nouvelles précarités. Il est désormais constant que les pensions du régime général au titre de l'inaptitude à l'emploi sont trop souvent inférieures au seuil de pauvreté et ne répondent, en conséquence, pas aux engagements de la France vis-à-vis de ses partenaires européens. Cette situation induit, à l'égard de ces ex-invalides retraités une insuffisance de revenu ne leur permettant pas de mener une vie décente selon les droits légitimes et vitaux de la personne humaine en les condamnant aux dures difficultés de la survie au jour le jour. Il lui demande ce qu'il entend faire pour pallier cette grande difficulté.

Réponse émise le 29 novembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au montant des pensions d'invalidité. Les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources doivent être appréhendées avec prudence. Il importe notamment de ne pas comparer la pension d'invalidité à la seule pension de retraite du régime général. Le système de retraite français ne se réduit en effet pas à l'assurance vieillesse de base, mais repose sur l'existence de deux étages, de sorte que la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire doit aussi être prise en compte. En outre, un autre facteur est susceptible d'emporter une diminution des ressources dont disposent les assurés invalides jusqu'à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite : l'arrivée à échéance, à cet âge, des contrats d'assurance privée supplémentaires couvrant le risque invalidité ; toutefois, la sécurité sociale n'est alors pas en cause. La pension d'invalidité ne procède pas de la même logique que la pension de retraite. Son objet est en effet d'assurer un revenu de remplacement à une personne normalement en âge de travailler, mais dont la capacité de travail est partiellement ou totalement altérée. Elle est, pour ces personnes, ce que les allocations chômage sont aux travailleurs privés d'emploi. Ceci explique en particulier qu'elle soit à la charge du seul régime dont relevait l'assuré lorsqu'il est devenu invalide, quel que soit le temps éventuellement passé dans un régime antérieur, et qu'elle ne soit pas modulée en fonction de la durée d'affiliation. Au contraire, la pension de retraite reflète le parcours professionnel de l'assuré et tient donc notamment compte de sa durée d'affiliation au régime : dans le cas contraire, des assurés ayant fourni des efforts contributifs pourtant sensiblement différents seraient traités pareillement, ce qui serait inéquitable. Une pension de retraite du régime général inférieure à la pension d'invalidité peut ainsi résulter de l'exercice, préalablement à l'acquisition de la qualité de salarié, d'activités professionnelles ne relevant pas du régime général. Il doit au demeurant être rappelé que plusieurs dispositions existent qui pallient, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle : le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, quelle que soit la durée de leur carrière, et ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; le relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein, tel que prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, est sans incidence à cet égard ; les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant 60 jours, les arrêts de travail donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. Quant aux régimes de retraite complémentaire, des points de retraite sont attribués pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations et sont calculés sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année précédant celle de l'interruption de travail. Enfin, dans un souci de favoriser un maintien dans l'emploi, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 comporte une disposition (art. 67, I) qui prévoit le maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite pour les salariés qui exercent une activité professionnelle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion