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Jean-Claude Perez
Question N° 16640 au Ministère de la Santé


Question soumise le 12 février 2008

M. Jean-Claude Perez attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la création d'un corps de prothésistes dentaires cliniciens. En effet, depuis 1998, les prothèses dentaires sont considérées par la directive européenne 93/42CE comme des dispositifs médicaux sur mesure (D.M.S.M.). Le prothésiste est donc considéré comme le fabricant de D.M.S.M. A ce titre, le législateur lui a confié la responsabilité de la conception, de l'élaboration, de la transformation des produits qu'il a sélectionnés, de la mise sur le marché et de la mise en service de ses dispositifs, du respect des exigences essentielles et de la correspondance de la matériovigilance auprès de l'Agence Française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les devoirs et obligations du prothésiste dentaire ayant donc évolué à la hausse, un transfert de certaines tâches et compétences du chirurgien dentiste est devenue inévitable. Les prothésistes dentaires qui se sont spécialisés en prothèse faciale ont la responsabilité de l'appareillage direct par épithèse des personnes sur prescription médicale. L'exercice de ces « prothésistes épithésistes » est défini dans les articles D.4364-1 et D.4364-5 du c.s.p. Par conséquent, pour que le prothésiste dentaire puisse respecter pleinement les responsabilités qui lui incombent, une formation universitaire de prothésiste dentaire clinicien doit être créée. Aussi, il estime que l'exercice du prothésiste dentaire clinicien doit être désormais défini comme un métier de l'appareillage et intégré de fait dans la liste des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap (art.D.4364-1 du C.S.P.). En conséquence, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 9 décembre 2008

L'intégration des professions de prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées dans la catégorie des auxiliaires médicaux définie par le code de la santé publique a été prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'inscription de ces professions dans le code de la santé publique en tant que profession paramédicale a été voulue afin de garantir la qualité des prestations effectuées par les professionnels de l'appareillage tant en ce qui concerne la fabrication de l'appareillage qu'en ce qui concerne la relation du professionnel avec le patient. La problématique est différente pour la profession de prothésiste dentaire dans la mesure où ces professionnels ne sont pas en relation directe avec le patient. Le prothésiste dentaire conçoit et fabrique des prothèses d'après les empreintes qu'il reçoit du chirurgien dentiste. L'exercice de cette profession s'effectue principalement au sein de laboratoires. Par ailleurs, l'activité de réalisation de prothèse dentaire a été encadrée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, en particulier en termes de conditions de formation. Compte tenu de ces éléments, il ne semble pas souhaitable d'inscrire cette profession dans la catégorie des auxiliaires médicaux.

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