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Thierry Benoit
Question N° 16639 au Ministère de la Santé


Question soumise le 12 février 2008

M. Thierry Benoit interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la question de la compétence des conseils de l'ordre des médecins quant à la prise de sanctions disciplinaires à l'encontre de praticiens ayant recours à des médecines complémentaires. Il lui demande si l'article R. 4127-39 du code de la santé publique relatif au charlatanisme est invocable dans ce genre de situations qui touchent des médecins pratiquant des méthodes curatives "non conventionnelles" reconnues dans de nombreux pays européens.

Réponse émise le 9 décembre 2008

Les seules disciplines relevant des médecines « non conventionnelles », dites encore « médecines douces » ou « médecines parallèles » sont l'homéopathie et l'acupuncture, dont l'exercice est en outre réservé aux médecins à titre d'activité complémentaire, ainsi que l'ostéopathie, sous réserve de satisfaire aux conditions réglementaires autorisant le port du titre. Les autres pratiques n'ont pas fait l'objet d'une évaluation attestée et ne sont pas autorisées. Avant de reconnaître les bienfaits d'une thérapie, il est en effet indispensable de définir les pathologies visées et d'apprécier l'efficacité du traitement envisagé. Tout médecin qui a recours à des techniques non reconnues relève donc de l'application de l'article R. 4127-39 du code de la santé publique, qui lui interdit « de proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ». Dès lors qu'une telle infraction est avérée, il appartient aux instances disciplinaires de l'ordre des médecins, lequel a pour mission de veiller au respect des règles déontologiques par tous les membres de la profession, de statuer et de prononcer les sanctions prévues pour les infractions au code de la déontologie médicale.

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