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Alain Suguenot
Question N° 16638 au Ministère de la Santé


Question soumise le 12 février 2008

Reprenant les termes de sa question publiée au journal officiel le 8 mars 2005, sous la précédente législature, et restée sans réponse, M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la possibilité pour des médecins d'origine étrangère, mais naturalisés français, d'exercer en France avec leurs diplômes étrangers. Il semblerait que "l'autorisation d'exercice" demandée pour la validation de l'équivalence soit particulièrement difficile à obtenir, puisqu'il faudrait passer un concours auquel on ne peut se présenter que deux fois, et qui n'offre qu'un nombre limité de places, environ 7 % du nombre de candidats inscrits. Il lui demande donc s'il ne lui semble pas plus pertinent et équitable de fonder l'autorisation d'exercer, qui plus est pour des médecins ayant acquis la nationalité française, sur une période probatoire comprenant de la pratique professionnelle et de la vérification de connaissances, plutôt que sur un concours particulièrement difficile à obtenir.

Réponse émise le 3 juin 2008

Les ressortissants communautaires titulaires de diplômes obtenus en dehors de l'Union européenne et reconnus par un État membre ont accès à une procédure spécifique de reconnaissance de leur diplôme dans les autres États membres. Ce dispositif, repris par la directive n° 2001/19/CEE, a été transposé à l'article L. 4111-2-(II) du code de la santé publique. Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, notamment dans l'affaire C-238198 Hocsman en date du 14 septembre 2000, il résulte des dispositions de l'article 43 CE que si, dans une situation non régie par une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, un ressortissant communautaire présente une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, les autorités compétentes de l'État membre concerné sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. En application de cette jurisprudence, les dossiers des candidats à l'autorisation d'exercice font l'objet d'un examen par une commission composée de trois représentants de l'administration du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, direction générale de la santé) et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction de l'enseignement supérieur), deux professeurs des universités praticiens hospitaliers et un représentant du conseil national de l'ordre des médecins. Depuis 2002, 220 médecins ont été autorisés à exercer en France dans le cadre de cette procédure.

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