Reprenant les termes de sa question (n° 105852) publiée au journal officiel le 3 octobre 2006, sous la précédente législature, et restée sans réponse, M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'allocation de rentrée scolaire attribuée aux parents dont les enfants sont confiés au titre de l'assistance éducative. Dans le cadre de cette mesure, il semblerait que seules les allocations familiales puissent faire l'objet d'une décision d'attribution par l'autorité judiciaire. Le juge pour enfants peut en effet décider, dans le cas d'un placement, de laisser aux parents la part d'allocations familiales ou de la faire verser à l'organisme débiteur, en l'occurrence le président du conseil général. Pour ce qui concerne l'allocation de rentrée scolaire, celle-ci est intégralement versée aux parents, y compris lorsque leurs enfants sont confiés à des tiers, sans pour autant que ces mêmes parents aient obligation d'utiliser l'allocation dans l'intérêt de leurs enfants. Cela signifie concrètement qu'un parent dont l'enfant est confié au titre de l'assistance éducative peut utiliser à des fins personnelles des fonds destinés en principe à la scolarité de son enfant. Aussi il lui demande sans, bien évidemment, remettre en cause le bien-fondé de cette allocation, nécessaire à beaucoup de nos concitoyens, les mesures qu'il compte prendre afin qu'elle puisse être exclusivement utilisée par les parents dans l'intérêt des enfants, ou, à défaut, s'agissant d'enfants confiés, à l'organisme ayant l'enfant en charge, avec obligation, bien entendu, d'utiliser cet argent en faveur de la scolarité de l'enfant.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'allocation de rentrée scolaire attribuée aux parents dont les enfants sont confiés au titre de l'assistance éducative. Les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, quelles qu'en soient les conditions et les modalités, la charge effective et permanente de l'enfant. Les parents d'un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance sont tenus envers lui à l'obligation alimentaire prévue par le code civil. La participation financière exigée d'eux en pareil cas ne peut être inférieure au montant des allocations familiales. De ce fait, lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service, sauf si l'organisme débiteur décide de maintenir ce versement à la famille, soit lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, soit en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. Toutefois, ce versement au service de l'aide sociale à l'enfance ne s'applique effectivement qu'aux seules allocations familiales. En effet, afin de favoriser le retour au foyer de l'enfant placé - placement considéré comme provisoire - et de préserver l'équilibre souvent fragile des familles concernées, le bénéfice des prestations autres que les allocations familiales est, en règle générale, maintenu aux parents lorsque ces derniers participent à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.