M. Yvan Lachaud interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité de saisir le Conseil d'État contre les décrets de libération des liens d'allégeance après l'expiration des délais de recours pour excès de pouvoir, lorsqu'il apparaît que le demandeur a fait l'objet d'une contrainte, de violences ou menaces de violences pour déposer sa demande ou que celle-ci n'émanait pas véritablement du requérant et que sa signature a été imitée. Il lui demande notamment si les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière de contentieux de la nationalité peuvent écarter l'application de décrets rendus dans les circonstances exposées. Dans la négative, il lui demande s'il est envisagé de modifier la législation sur ce point.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article 23-4 du code civil, tout Français qui possède une nationalité étrangère peut être autorisé par décret, sur sa demande, à être libéré de ses liens d'allégeance envers la France. Cette autorisation est accordée par le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Lors de l'instruction de ces dossiers, au demeurant peu nombreux (57 en 2004, 40 en 2005, 53 en 2006), il est veillé à ce que le demandeur soit informé des conséquences juridiques de la mesure qu'il sollicite afin que son consentement soit donné de façon libre et éclairée. S'agissant d'un décret pris à la demande de l'intéressé, et non d'une décision qui lui est imposée, le recours pour excès de pouvoir se heurterait vraisemblablement au défaut d'intérêt à agir et ne paraît donc pas adapté à la situation rapportée. Cependant, si cette demande a été présentée sous la contrainte ou en fraude des droits de l'intéressé, ce dernier peut, en en apportant la preuve, saisir de nouveau l'administration, qui a la faculté de retirer la décision intervenue, dès lors qu'elle n'a pas créé de droits pour les tiers. Aucune modification législative n'apparaît donc nécessaire. Concernant les juridictions judiciaires, qui ne sont pas compétentes pour apprécier la légalité d'un tel décret, elles seront amenées à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.
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