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Jean-Jacques Candelier
Question N° 16543 au Ministère du Budget


Question soumise le 12 février 2008

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la question de l'absence de déduction possible de la cotisation syndicale pour les personnes non assujetties à l'impôt sur le revenu. En effet, les personnes imposables qui adhèrent à une organisation syndicale bénéficient d'une déduction fiscale de 66 % sur leur impôt sur le revenu, tandis que les personnes non imposables doivent assurer 100 % de la dépense de leur cotisation syndicale. Dans ce cas de figure, d'une part, il note que celle-ci leur revient donc trois fois plus cher (100 % au lieu de 34 % dans le cas précédent), et d'autre part, que ce surcoût est particulièrement injuste, dans la mesure où les personnes non imposables gagnent moins. Selon lui, la solution pourrait consister à accorder aux salariés non imposables un crédit d'impôt qui rembourse 66 % du montant de leur cotisation syndicale. Il lui semble que c'est cette procédure qui est appliquée lorsque des familles non imposables font prendre des cours particuliers à leurs enfants ou encore dans le cas de la réalisation de travaux qui ouvrent droit à une déduction fiscale. Ce crédit d'impôt pourrait constituer une première étape importante dans la voie d'un syndicalisme de masse et la constitution de syndicats forts, nécessaires à la négociation sociale. C'est pourquoi, il lui demande les mesures qu'il compte prendre sur cette question.

Réponse émise le 15 avril 2008

L'article 199 quater C du code général des impôts accorde aux salariés et retraités une réduction d'impôt sur le revenu, au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés ou de fonctionnaires, au sens de l'article L. 133-2 du code du travail. L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) a porté de 50 % à 66 % le taux de la réduction d'impôt. Cet avantage constitue une vive incitation fiscale mais ne s'applique, par construction, que pour autant qu'il peut s'imputer sur l'impôt. L'institution d'un crédit d'impôt n'aurait pas le même objet, puisqu'il conduirait l'État à reverser au souscripteur non imposable une fraction de la cotisation qu'il a versée, et par suite à subventionner indirectement les syndicats. Cela étant, la réduction d'impôt peut être cumulée avec la déduction forfaitaire de 10 % sur les pensions. En outre, les salariés qui ont opté pour la déduction du montant réel de leurs frais professionnels peuvent déduire de leur rémunération imposable, pour leur montant intégral, les cotisations qu'ils versent à ce titre auprès de syndicats professionnels. Ces dispositions témoignent de l'intérêt que porte le Gouvernement à favoriser la participation du plus grand nombre au dialogue social. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.

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