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Yvan Lachaud
Question N° 16506 au Ministère de la Justice


Question soumise le 12 février 2008

M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes soulevés par la faiblesse des moyens favorisant la recherche des personnes majeures, disparues sans avoir été victimes d'actes répréhensibles. S'il souligne l'importante et déterminante mobilisation des forces de police et de gendarmerie lors de l'enlèvement ou de la séquestration de mineurs ou de majeurs, il s'interroge sur l'efficacité des dispositifs publics de veille, d'investigation, d'information et d'accompagnement des familles concernées par ces autres formes de disparitions, restées trop souvent inexpliquées. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle envisage de prendre pour apporter des réponses aux propositions de ces parents en termes de reconnaissance ADN, de création d'une procédure de déclaration volontaire de disparition, de délai d'activation des enquêtes policières, de centralisation des outils de diffusion ou encore d'adaptation des procédures judiciaires.

Réponse émise le 8 juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, souhaite appeler l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que le dispositif judiciaire en matière de disparitions inquiétantes ou suspectes de personnes est issu de la loi d'orientation et de programmation pour la Justice du 9 septembre 2002 qui a instauré l'article 74-1 du code de procédure pénale. Jusqu'à cette date, notre droit ne proposait pas de cadre juridique permettant d'enquêter de façon efficace sur de telles disparitions, pour lesquelles il n'était pas possible, en l'absence d'indice objectif permettant de soupçonner la commission d'un crime ou d'un délit d'atteinte à la personne, d'ouvrir une enquête judiciaire ou une information, alors même que la procédure administrative de recherche des personnes disparues prévue par l'article 26 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 pouvait paraître insuffisante. L'article 74-1, directement inspiré de l'article 74 relatif aux procédures de recherche des causes de la mort, a comblé cette lacune en instituant deux nouvelles procédures judiciaires de recherche des causes d'une disparition suspecte ou inquiétante, la première consistant en une enquête effectuée sous la direction du procureur de la République, et la seconde consistant en une information confiée au juge d'instruction. Cet arsenal judiciaire s'ajoutant au dispositif administratif de la loi du 21 janvier 1995 lui-même modifié par la loi susvisée du 9 septembre 2002, il convient donc de souligner qu'il existe depuis lors un cadre d'enquête ou de recherche opérationnel pour toute disparition survenue en France, qu'elle soit ou non suspecte. En outre, l'office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) a notamment pour mission d'assister les services enquêteurs, d'animer et de coordonner à l'échelon national et au plan opérationnel les investigations de police judiciaire et les recherches, de centraliser les informations afin d'en favoriser la circulation et de servir d'interface pour les associations de victimes. Bien évidemment, les forces de police et de gendarmerie peuvent aussi être mobilisées lors d'un enlèvement et notamment dans l'hypothèse d'enlèvement de mineurs, avec mise en place du dispositif exceptionnel « Alerte Enlèvement », depuis le 28 février 2006. En ce qui concerne le problème de la reconnaissance ADN, l'application combinée des articles 706-54, 74 et R. 53-10 du code de procédure pénale permet d'enregistrer au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) le profil ADN de cadavres non identifiés dont la cause du décès est inconnue ou suspecte. Par ailleurs, en vertu des articles 706-54 et 74-1 du code de procédure pénale, le FNAEG a également vocation à recueillir les profils génétiques susceptibles de correspondre à ceux de personnes disparues lorsque leur disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé. Dans ces conditions, le FNAEG permet dès à présent, dans certaines hypothèses, le rapprochement de profils de personnes décédées de manière anonyme, lorsque la cause de leur décès est inconnue ou suspecte, et de personnes disparues. Mais, afin de permettre le recours à ces prélèvements pour les personnes disparues ou décédées, même en dehors de tout cadre pénal, le ministère de la justice mène avec les ministères de l'intérieur et de la défense une réflexion visant à instaurer en droit français la possibilité pour les enquêteurs, d'une part, de procéder à des prélèvements génétiques et à des relevés signalétiques sur des cadavres anonymes en vue de les identifier, et d'autre part, d'élaborer le profil génétique de personnes disparues et présumées décédées. Ces réflexions trouveront une traduction concrète très prochaine dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui sera soumis au Parlement lors de la prochaine session.

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