Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-François Mancel
Question N° 16478 au Ministère de la Justice


Question soumise le 12 février 2008

M. Jean-François Mancel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas de cet enseignant qui a subi 23 heures de garde à vue pour avoir donné une gifle à un élève qui l'avait traité de "connard". Il souhaite savoir si le traitement infligé à cet enseignant, comparable à celui d'un délinquant de droit commun, n'est pas totalement disproportionné par rapport à l'acte commis, et quels sont les rappels à la modération qui pourraient être faits dans de tels domaines aux services concernés.

Réponse émise le 22 avril 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire, que la garde à vue est définie par la doctrine comme une mesure restrictive de liberté pouvant être mise en place par les officiers de police judiciaire à l'encontre de toute personne, majeure ou mineure âgée de plus de treize ans et présentant une ou plusieurs raisons plausibles d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement. Si la garde à vue prive la personne mise en cause de sa liberté, cette privation est exclusivement motivée par les nécessités de l'enquête, ainsi qu'il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui définit le principe de proportionnalité devant présider à toute mesure de contrainte. Par ailleurs, la garde à vue est également créatrice de droits pour la personne qui en fait l'objet ; droits qui doivent lui être dûment notifiés. Ainsi, pour les infractions de droit commun, la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, de ce qu'elle peut demander à s'entretenir avec un avocat, de ce qu'elle peut faire prévenir un membre de sa famille ou son employeur, et de ce qu'elle peut être examinée par un médecin à sa demande. Enfin, le contrôle de l'exercice effectif de ces droits et, plus généralement, de l'ensemble de la mesure de garde à vue, est effectué par le procureur de la République ou, le cas échéant, le magistrat instructeur, autorités judiciaires gardiennes des libertés individuelles en vertu de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ce contrôle peut être exercé de manière d'autant plus effective que le magistrat du parquet ou le juge d'instruction doit être informé de la mesure de garde à vue dès le début de cette dernière. L'autorité judiciaire est ainsi en mesure de contrôler en temps réel l'opportunité, comme la légalité de la mesure de garde à vue prise l'encontre de la personne mise en cause. Le procureur de la République peut, à tout moment, mettre un terme à la mesure de garde à vue, dès lors qu'il lui apparaît que les nécessités de l'enquête n'en justifient plus la poursuite. Enfin, il convient de noter que la procédure judiciaire évoquée par le parlementaire fait l'objet d'un suivi attentif de la part des services de la Chancellerie qui n'ont décelé aucun dysfonctionnement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion