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Dominique Tian
Question N° 16454 au Ministère du Travail


Question soumise le 12 février 2008

M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences incertaines de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2007 en matière d'élections professionnelles. Désormais, le personnel des entreprises sous-traitantes serait électeur et éligible aux élections professionnelles du client pour lequel ce personnel est mis à disposition. Cette règle nouvelle suscite dans les entreprises de multiples interrogations. La définition des salariés « intégrés de façon étroite et permanente » est imprécise. Il se demande dans quelle mesure on peut considérer que cette définition vise les salariés des entreprises prestataires de services (nettoyage, gardiennage, accueil, restauration), et si l'on peut considérer qu'elles « concourent au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice» ? Dans les faits, les salariés des entreprises prestataires ne sont généralement pas intégrés à la communauté de travail (horaires décalés, mobilité). Par ailleurs, il s'interroge sur l'obligation pour les entreprises prestataires de communiquer à leurs clients les données personnelles de leurs salariés (adresse, date de naissance, temps de travail…) en contradiction avec le secret professionnel édicté pour la communication de fichiers, mais surtout les risques tenant à la qualification du délit de marchandage (parallélisme entre les notions d'intégration étroite et permanente retenue et celle de confusion avec le personnel du client qualifiant le délit de marchandage). En outre, il se demande s'il est possible pour les entreprises prestataires, dès lors qu'ils sont électeurs, de voir leurs salariés élus chez leurs clients, cette situation engendrant l'existence de doubles votes, de doubles élections, l'absence de statut des salariés protégés chez le client, leur sort en cas de perte de marché ou de mobilité contractuelle, le traitement de leurs heures de délégation, le bénéfice ou non pour ces salariés du budget des activités sociales des CE du client , la validité des accords collectifs eu égard à l'impossibilité de déterminer une majorité syndicale, les divergences de conventions collectives des salariés participant à la même institution représentative. En conséquence, il lui demande les réponses qu'il entend apporter à ces questions cruciales pour les entreprises prestataires de services.

Réponse émise le 23 mars 2010

La chambre sociale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 28 février 2007, posé le principe suivant lequel doit être intégré dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice et être électeurs, tant pour les élections des délégués du personnel que pour celles des membres des comités d'entreprise, l'ensemble des travailleurs mis à disposition de cette entreprise, dès lors qu'ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue. La répartition des salariés mis à disposition entre deux entreprises qui, l'une, les emploie et l'autre, les accueille sur son site, selon leur degré d'intégration aux communautés de travail de ces entreprises s'avère concrètement difficile à mettre en oeuvre. Du fait du caractère relatif de la notion d'intégration étroite et permanente à la communauté de travail, les entreprises et les salariés se sont trouvés dans une situation d'insécurité juridique. Aussi le législateur a t-il cherché, par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à mettre fin à ces incertitudes. Il fixe désormais des critères clairs et objectifs pour définir l'intégration étroite et permanente à la communauté de travail d'une entreprise. Cette intégration supposant un minimum de stabilité, il instaure des exigences tenant à la présence des salariés mis à disposition dans l'entreprise utilisatrice, en termes de durée et de continuité. Conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail, n'entrent donc aujourd'hui dans le décompte des effectifs d'une entreprise utilisatrice que les salariés mis à sa disposition qui sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an. La condition de présence dans l'entreprise est de douze mois continus pour être électeur des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise. Elle est de vingt-quatre mois pour être éligible, l'éligibilité aux élections du comité d'entreprise n'étant toutefois pas prévue pour les salariés mis à disposition. La loi prévoit en outre que les salariés concernés optent pour exercer leur droit de vote ou être candidat, entre l'entreprise qui les emploie et l'entreprise utilisatrice. En clarifiant la situation des salariés mis à disposition pour le décompte des effectifs et la constitution du corps électoral, la loi du 20 août 2008 met fin aux situations de double vote. Il revient en effet désormais aux salariés répondant aux conditions de travail et de présence dans l'entreprise utilisatrice, de choisir d'adhérer à l'une ou l'autre des communautés de travail en faisant usage de leur droit d'option. Ces travailleurs sont en effet les mieux à même de déterminer à quelle communauté de travail ils estiment être le plus étroitement intégrés. La loi vient donc sécuriser les relations entre les deux entreprises. es dispositions de la loi du 20 août 2008, dispositions dont s'inspire désormais la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, permettent ainsi d'apporter des éléments de réponse aux diverses difficultés soulevées par l'honorable parlementaire.

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