Reprenant les termes de sa question (n° 105721) publiée au journal officiel le 3 octobre 2006, sous la précédente législature, et restée sans réponse, M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les pouvoirs de police du maire. Celui-ci est en effet compétent pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune. Mais, dans la réalité, il est impuissant, mal informé des procédures judiciaires dont il peut faire l'objet, et souvent dans l'incapacité d'agir ou de proposer une solution adaptée, en conformité avec la loi. Il lui demande, en conséquence, les mesures qui permettraient de clarifier le cadre réglementaire dans lequel les pouvoirs de police du maire doivent s'exercer.
Conformément à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police municipale qui « a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ainsi que la « tranquillité publique ». Des dispositions législatives et réglementaires spécifiques, notamment au sein du CGCT, du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique, du code de la route, complètent ce pouvoir de police générale par des polices spéciales permettant de répondre à des situations spécifiques. Le maire est dans l'obligation de faire usage de son pouvoir de police pour préserver l'ordre public (CE, 23 octobre 1959, Doublet). Le maire ne peut en aucun cas se dessaisir de son pouvoir de police en le confiant par contrat à des personnes privées (CE, 1er avril 1994, Cne de Menton ; CE, 29 décembre 1997, Cne d'Ostricourf). Au titre de son pouvoir de police, il appartient au maaire, d'une part, d'édicter les mesures nécessaires pour préserver l'ordre public, d'autre part, de mettre en oeuvre ces mesures et de les faire respecter, le cas échéant avec l'aide des services de l'Etat. En premier lieu, les modalités d'exercice de la police administrative ont été précisées par la jurisprudence. La mesure doit être justifiée par un risque réel de trouble à l'ordre public, proportionnée à celui-ci et notamment délimitée dans l'espace et le temps (CE, 19 mai 1933, Benjamin). Le maire ne peut pas faire usage de son pouvoir de police pour instaurer une interdiction générale et absolue. L'exercice du pouvoir de police ne doit pas donner lieu à la mise en place d'autorisations ou de déclarations préalables par voie réglementaire (CE, 22 juin 1951 Daudignac).Par ailleurs, le maire ne doit pas faire usage de son pouvoir de police pour un motif étranger à l'ordre public, notamment dans un souci esthétique (CE, 18 février 1972, ch. Syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute Garonne) ou social en interdisant l'exécution des décisions de justice en vue de faire obstacle aux expulsions locatives et saisies mobilières (CE, 9 octobre 1996, Cne d'Ivry sur Seine).En second lieu, pour mettre en oeuvre et faire respecter les mesures de police qu'il édicté, le maire peut s'appuyer sur les services de la commune, notamment les agents de police municipale, ainsi que sur les services de l'Etat, notamment les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale selon les lieux. Au regard des éléments précités, la définition des pouvoirs de police du maire par les textes législatifs et réglementaires, et la précision de leurs conditions d'exercice par la jurisprudence administrative, apparaissent suffisamment établies. Le Gouvernement n'envisage donc pas à ce jour de modification législative ou réglementaire sur ce point.
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