Reprenant les termes de sa question (n° 100556) publiée au journal officiel le 25 juillet 2006, sous la précédente législature, et restée sans répon, M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation faite à certaines communes de lancer un appel à concurrence dans le cadre d'un renouvellement de délégation de service public pour la gestion de leurs auberges communales. Cette procédure de délégation de service public paraît particulièrement contraignante pour les gérants en place. Elle a pour effet non seulement de remettre en cause périodiquement la pérennité de l'activité commerciale, mais aussi de ne pas favoriser le maintien des commerces en milieu rural. Au moment où les pouvoirs publics engagent une réflexion de fond sur l'adaptation des services publics aux territoires et aux populations, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si des mesures simplifiant cette procédure sont susceptibles d'être adoptées.
Depuis la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin », le régime juridique applicable aux délégations de services publics locaux est régi par les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette loi est venue encadrer la mise en oeuvre du principe traditionnel de libre choix du délégataire de service public. Les collectivités territoriales sont dorénavant tenues de lancer une procédure de mise en concurrence avec publicité préalable avant de s'engager dans la libre négociation du contrat. Si, à l'origine, toutes les conventions de délégations de service public étaient soumises à la même procédure, sans aucun seuil d'application, cette solution s'est avérée particulièrement lourde pour les « petites délégations ». Une procédure simplifiée a donc été instaurée par la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifiée par la loi du 8 février 1995 afin d'alléger les formalités de publicité à accomplir et exempter les collectivités d'un certain nombre d'exigences procédurales. Cette procédure, prévue à l'article L. 1411-12 du CGCT, s'applique aux conventions de délégation de service public lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Les collectivités dont les conventions de délégation de service public pour la gestion d'une auberge communale répondraient à ces critères peuvent donc d'ores et déjà bénéficier d'un certain nombre d'obligations procédurales allégées. Dans ces conditions, il n'est pas prévu d'adopter de nouvelles mesures de simplification.
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