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Jacques Lamblin
Question N° 16336 au Ministère du Travail


Question soumise le 12 février 2008

M. Jacques Lamblin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les problèmes engendrés par le défaut de prise en charge des assurés ne satisfaisant pas aux critères d'ouverture des droits aux prestations en espèces définis à l'article L 313-3 du code de la sécurité sociale. En effet, du fait de la multiplication des emplois à temps partiel et précaires, notamment dans le secteur des services, de nombreux assurés sociaux totalisent un nombre insuffisant d'heures de travail pour prétendre, en cas d'arrêt de travail, au versement d'indemnités journalières. Il est ainsi de plus en plus fréquent que des assurés soient écartés du dispositif des prestations en espèces parce qu'il leur manque quelques heures de travail, ou parce que leur activité était insuffisante pendant la période de référence. Ne pouvant obtenir un revenu de remplacement, ces assurés, qui ont ainsi cotisé à fonds perdus à l'assurance maladie, sont de surcroît exclus des dispositifs d'aide sociale du fait de leur activité professionnelle. C'est pourquoi il souhaite l'interroger sur les mesures qu'il compte prendre afin d'adapter le dispositif du droit aux prestations en espèces à l'évolution du marché de l'emploi et, notamment, quant à la mise en oeuvre d'un revenu de remplacement à destination des salariés en situation d'emploi précaire qui serait financé par les cotisations qu'ils ont effectivement versées dans le cadre de leur travail.

Réponse émise le 20 mai 2008

Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie maternité, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. Il est d'ailleurs souligné que le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Le respect d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits s'impose, même si des assouplissements ont été apportés à ce principe, pour répondre à des situations particulières. Ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un projet de décret en Conseil d'État prévoit, à juste titre, d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 comporte une disposition visant à permettre la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation ne sera plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations, il sera pris en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent.

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