M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale de manière inacceptable. En effet, ce décret abaisse de quatre ans à douze mois la période pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie. Il s'agit ici d'une atteinte supplémentaire aux droits des veuves, ayant eu moins de trois enfants et ne travaillant pas, lesquelles voient ainsi leur couverture maladie se réduire considérablement. Cette mesure vient s'ajouter à la suppression du « droit au retour » concernant les veuves ne pouvant bénéficier de la pension de réversion du régime général en raison d'un dépassement, même minime, du plafond de ressources. Dans le cas d'un veuvage précoce, non seulement la veuve est pénalisée mais également ses enfants qui se voient privés du droit élémentaire de l'accès aux soins médicaux. Il souligne que cette mesure, qui concerne quatre millions de veuves et veufs et 500 000 enfants, constitue un retour scandaleux à la situation d'avant 1999. En conséquence, il lui demande s'il entend revenir sur ce décret, pris sans aucune concertation.
La parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte vitale a provoqué l'inquiétude des « conjoints survivants », s'agissant de la modification de l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Ces inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi le décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 relatif aux modalités d'application de la condition de résidence pour certaines prestations prévoit à l'article 2 que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.
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