M. Jacques Masdeu-Arus attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concernant la vente d'armes factices. En effet, des commerces de ce type d'armes s'implantent dans certaines communes. L'ouverture de telles boutiques suscite une très vive émotion dans la population concernée, notamment en raison de la très grande ressemblance de ces imitations proposées à la vente avec des armes réelles classées dans les 1ère et 4ème catégories. En raison de cette particularité, de tels produits pourraient être utilisés à des fins autres que ludiques. Or, ces répliques de très bonne qualité échappent à la réglementation sur la vente d'armes. Par ailleurs, dans le cadre d'actes délictuels ou criminels, la menace de l'usage de ces reproductions factices contre nos concitoyens pourraient entraîner de graves conséquences et des réactions controversées par les forces de l'ordre. Aussi, il lui demande dans quelle mesure est-il possible d'interdire ce commerce très particulier ou de le réglementer plus spécifiquement.
En application de l'article 2 du décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz ne sont pas des armes, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules. Leur commerce est néanmoins réglementé par le décret n 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu'ils peuvent provoquer. C'est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par ; une personne physique ou une personne morale, est punissable d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont reçu l'instruction, par circulaire du 6 mai 1998, d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales.
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