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François-Xavier Villain
Question N° 16300 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 12 février 2008

M. François-Xavier Villain attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation, en matière de pension, des veuves de grands invalides de guerre. La pension des veuves de guerre est une pension non contributive et, à ce titre, peut être considérée comme une forme d'indemnisation concédée par l'État à la veuve de guerre. Mais, dans le cas de veuve de grand invalide de guerre, celle-ci a rempli une fonction de «tierce personne», pendant une période de vie commune l'ayant contrainte aux soins exclusifs de son mari l'excluant de toute activité professionnelle salariée. L'État a ainsi, en quelque sorte, contracté une dette qu'il se doit d'assumer. Il lui demande ainsi de lui faire connaître les mesures qu'il pourrait envisager pour considérer, dans le cas d'un grand invalide de guerre, l'indemnisation comme un droit à pension de veuve, proportionnelle au temps de vie commune. Il lui demande également, pour le cas d'une ex-épouse, divorcée d'un grand invalide de guerre, les mesures qu'il pourrait envisager pour que le droit à pension de veuve soit également reconnu proportionnellement au temps de vie commune.

Réponse émise le 27 mai 2008

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient, tout d'abord, à rappeler à l'honorable parlementaire que le droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été étendu depuis la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 aux veufs et aux partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité. Ainsi, les pensions des conjoints survivants des invalides décédés en possession d'une pension d'au moins 85 %, ou des suites d'affections contractées en service, sont établies « au taux normal » à l'indice 500, soit la moitié d'une pension d'un invalide à 100 bénéficiaire de l'allocation aux grands mutilés (1 000 points). Cet indice de base est ensuite majoré selon le grade que détenait l'invalide. Depuis la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, une majoration uniforme de 15 points est attribuée à toutes les pensions de conjoints survivants. Ils peuvent également prétendre au « supplément exceptionnel », qui porte leur pension à l'indice 667, à condition d'être invalide ou âgé de 50 ans et de disposer d'un revenu fiscal inférieur à un plafond fixé annuellement. Par ailleurs, les conjoints qui ont donné leurs soins à l'invalide, titulaire de la tierce personne prévue par l'article L. 18 dudit code, pendant 15 ans, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile pendant cette période, peuvent bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 52-2 du code précité ; le montant de cette majoration, revalorisée par la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, s'élève à 260 points pour les conjoints de titulaires de l'allocation 5 bis a (cas général) et à 350 points pour les conjoints de titulaires de l'allocation 5 bis b (aveugles, bi-amputés et paraplégiques). De même, les conjoints servant de tierce personne aux invalides civils ou militaires peuvent également se constituer des droits à la retraite au titre du régime général de sécurité sociale, sous réserve d'un rachat de cotisations, conformément aux dispositions de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale. Le secrétaire d'État précise qu'il n'est pas envisagé de modifier à brève échéance ces dispositions qui paraissent équitables. Il rappelle, en outre, qu'une mesure spécifique pour les conjoints survivants ressortissants de l'ONAC est mise en oeuvre depuis le 1er août 2007. Il s'agit de l'attribution d'une allocation différentielle leur assurant un complément de revenus jusqu'à 681 EUR, s'ils sont âgés d'au moins 60 ans, et s'ils justifient d'un niveau moyen de ressources mensuelles au cours des douze derniers mois précédant la demande inférieur à 681 EUR. La demande est à déposer auprès des services départementaux de l'ONAC. S'agissant, enfin, de la possibilité d'accorder un droit à pension aux ex-conjoints survivants, au prorata de la vie commune, il ressort des réflexions engagées à cet égard que le montant de la pension qui serait servie aux intéressés, mais également au conjoint survivant lui-même, si le principe d'une réversion au prorata de la vie commune était retenu, risquerait dans certains cas d'être très minime. Dès lors, une modification de la réglementation en la matière, si elle devait être envisagée, pourrait avoir des effets défavorables dont il convient de mesurer toute la portée. Par ailleurs, il est précisé que les conjoints survivants de ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), qu'ils soient ou non titulaires d'une pension de réversion, peuvent obtenir, en cas de difficultés financières, des aides des services départementaux de cet établissement public.

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