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Étienne Mourrut
Question N° 16296 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 12 février 2008

M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'obtention de la carte de combattant. En effet la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donne comme condition permettant l'obtention de la carte de combattant, le fait d'avoir été présent durant quatre mois sur le sol algérien entre le 31 octobre 1956 et le 2 juillet 1962. Certains anciens combattants se voient exclus des conditions d'obtention de la carte, malgré une présence de plus de quatre mois sur le sol algérien. Par exemple, un homme parti en Algérie le 22 mars 1962 et y étant resté jusqu'au 24 octobre 62, aurait passé 7 mois en Algérie mais seulement 3 mois et une semaine avant le 1er juillet 1962 et ne pourrait donc pas obtenir la carte de combattant ! Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisageable que la carte du combattant puisse être accordée à tous les militaires dont le temps de séjour en Algérie est supérieur à 4 mois à condition que cette période ait débuté avant le 1er juillet 1962.

Réponse émise le 13 mai 2008

Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-ving-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Le législateur, qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré, n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi quatre-vingt-dix jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.

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