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Marc Francina
Question N° 16273 au Ministère du Budget


Question soumise le 5 février 2008

M. Marc Francina interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'installation d'ascenseurs à destination des handicapés et plus particulièrement sur l'application du taux de TVA réduit à 5,5 %. L'article 278 quinquies du CGI, complété par les arrêtés du 27 avril 2005, du 2 mai 2006, du 26 juillet 2006 et du 27 avril 2007, stipule à l'alinéa 3 que les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées sont soumis à une TVA à taux réduit de 5,5 %. (Les caractéristiques techniques sont fixées par l'article 30-0C de l'annexe IV au CGI.) Cette disposition associée au crédit d'impôt ad hoc est excellente pour permettre aux handicapés d'adapter leur logement. Toutefois, certaines personnes lourdement handicapées se voient contraintes d'installer des ascenseurs qualifiés de professionnels dont les caractéristiques techniques sont différentes mais les coûts presque similaires si prend en considération un montant hors taxe. Ce qui fait la différence, c'est la TVA qui est appliquée à 19,6 % si la vitesse de l'ascenseur est de 0,15 m/seconde au lieu de 1m/s. Ces précisions ont également été apportées par le BO 3C-7-06 n° 202 du 8 décembre 2006. Il lui demande s'il peut être envisagé de permettre aux personnes handicapées de bénéficier de ce taux réduit de TVA qu'elle que soit le type d'ascenseurs, en laissant par exemple la possibilité aux ascensoristes de choisir un taux réduit ou non contre déclaration sur l'honneur du propriétaire du logement concerné que cela sert la cause d'une personnes handicapée domiciliée dans ce logement. Ce type de disposition existe déjà pour les logements de plus de deux ans ou non, elle pourrait être étendues de la même manière aux ascensoristes pour permettre aux personnes handicapées de choisir librement le type d'ascenseur mis en place dans leur résidence principale.

Réponse émise le 8 juillet 2008

L'amélioration des conditions de vie de personnes souffrant d'un handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. Conformément à ce que prévoit le droit communautaire, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux équipements destinés à l'usage personnel et exclusif des handicapés. L'article 278 quinquies du code général des impôts (CGI) soumet ainsi au taux réduit les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées à l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI. Les travaux d'installation de ces ascenseurs spécifiques relèvent eux-mêmes du taux réduit. Par ailleurs, l'article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements dont la liste est fixée par arrêté codifié à l'article 30-00 A de l'annexe IV au même code. Y figurent notamment les ascenseurs. L'instruction fiscale publiée au bulletin officiel (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 précise à cet égard aux paragraphes 115 et suivants que la fourniture d'un ascenseur, qui comprend ses pièces constitutives ainsi que leur montage, demeure soumise au taux normal, sauf s'il s'agit d'un ascenseur spécialement conçu pour les personnes handicapées tel qu'il a été rappelé ci-dessus. Cela étant, les autres travaux de toute nature (découpe de l'escalier existant, électricité, peinture des locaux, etc.), nécessités par l'installation de l'ascenseur, bénéficient du taux réduit s'ils sont facturés distinctement. Ainsi, les dispositions existantes sont de nature à répondre largement aux préoccupations exprimées. A cet égard, il n'est pas envisageable de moduler, au regard de la situation personnelle du preneur des travaux, le taux de TVA applicable à l'installation d'un ascenseur qui n'est pas spécifiquement conçu pour l'usage d'une personne handicapée. Cette mesure serait contraire aux principes mêmes de la TVA qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie, sans que puissent être prises en considération la situation personnelle de l'acquéreur ou de l'utilisateur du service ou les circonstances qui motivent l'exécution de la livraison ou de la prestation et exposerait la France à un contentieux communautaire.

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