M. Gaëtan Gorce interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur une contradiction entre deux textes récents. La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat exonère, de manière inconditionnée, les heures complémentaires effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur, d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Le décret d'application du 4 octobre 2007 en son article 3 restreint toutefois la portée de la loi en établissant une triple condition pour pouvoir bénéficier des exonérations : avoir la qualité d'enseignant du supérieur, enseigner la même discipline, enseigner dans le même établissement. Sont de fait exclus du dispositif les professionnels (du secteur privé, de la fonction publique) qui apportent leur expertise aux universités, les enseignants du secondaire qui enseignent dans le supérieur ou les universitaires dispensant un enseignement dans une composante relevant d'une autre université. Il lui demande s'il pourrait lui indiquer les raisons qui ont conduit à cette exclusion.
L'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat liste de manière détaillée les salaires versés aux salariés des entreprises au titre des heures supplémentaires qui sont exonérés de l'impôt sur les revenus. En revanche, le septième alinéa de l'article let de la loi du 21 août 2007 renvoie à un décret le soin de fixer les conditions et modalités dans lesquelles les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires, au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif, sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article let de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, fixe les conditions pour lesquels les éléments de rémunération des fonctionnaires et agents publics rentrent dans le champ de l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, l'indemnisation versée au titre des heures complémentaires effectuées, au-delà de leur service d'enseignement réglementaire, par les personnels enseignants du supérieur n'entre dans le champ de l'exonération que si l'enseignement qu'ils dispensent est assuré au titre de leur discipline initiale et au sein de l'établissement où ils exercent leur activité principale. Par conséquent, même si certaines personnes issues du milieu professionnel du secteur privé ou de la fonction publique peuvent effectivement être recrutées par les établissements d'enseignement supérieur, afin de pouvoir faire bénéficier les étudiants de leur expérience professionnelle, ces personnels sont recrutés au titre d'une activité autre que celle qu'ils exercent à titre principal. L'exonération fiscale prévue par les dispositions du décret précité ne concerne que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'activité exercée à titre principal. C'est la raison pour laquelle les personnels issus du secteur privé ou de la fonction publique et recrutés dans l'enseignement supérieur ne peuvent bénéficier de cette exonération.
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