M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences de la transposition des directives EURATOM 96/29 et 97/43 pour la profession de chirurgien-dentiste. En effet, les chirurgiens-dentistes, comprenant la démarche de protection des patients et des travailleurs contre les effets potentiellement néfastes des rayons ionisants, considèrent que les obligations réglementaires actuelles et à venir apparaissent disproportionnées par rapport au risque spécifique encouru au sein des cabinets dentaires. Ces obligations en matière de radioprotection sont nombreuses et lourdes. La sécurité sanitaire est essentielle dans les établissements de santé, mais elle ne doit pas se traduire par l'application aveugle d'une réglementation de manière transversale appliquée à l'identique à tous les secteurs d'activité. Afin de garantir la sécurité des travailleurs, l'article R. 231-106 du code du travail prévoit que, « dès lors que la présence, la manipulation, l'utilisation [...] d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés de l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenants, le chef d'établissement désigne, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, au moins une personne compétente en radioprotection ». Or cet article concerne aussi bien les centrales nucléaires ou les centres de radiothérapie que les cabinets dentaires, sans distinction de niveau de risque. Les seuls travailleurs qui pourraient éventuellement être soumis à un risque d'exposition au sein d'un cabinet dentaire sont les chirurgiens-dentistes. L'exposition des praticiens professionnels de santé responsables étant connue comme négligeable, et en tout état de cause inférieure au seuil de classement dans la catégorie « personnel exposé », les chirurgiens-dentistes demandent que les cabinets dentaires soient exonérés de l'obligation de désigner une personne compétente en radioprotection au sein de l'établissement. Si cette obligation était maintenue, ils espèrent la mise en oeuvre de mesures simples et de bon sens. Aussi, il lui demande quelle mesure il compte prendre afin de répondre aux attentes des professionnels de la chirurgie dentaire.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés que rencontrent les chirurgiens-dentistes pour mettre en oeuvre certaines des règles de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et sur les mesures envisagées pour adapter ces règles aux contraintes de leur profession. Quelle que soit sa nature ou son importance, le risque « radiologique » est un sujet de préoccupation en matière de santé au travail et M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité y est particulièrement attentif. Ainsi, le code du travail prévoit un ensemble de mesures particulières de protection des travailleurs, adaptées au risque concerné, notamment en ce qui concerne le contrôle des sources de rayonnements ionisants, le suivi médical et le suivi radiologique. Ces mesures s'appliquent dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants résultant d'activités soumises au régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Harmonisées et modernisées par le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, qui a transposé la directive Euratom n° 96/29, ces mesures de prévention, issues notamment des décrets de 1975 et de 1986, sont désormais applicables à tous les travailleurs, salariés ou non, quel que soit le secteur d'activité, qu'il s'agisse de sources radioactives ou de générateurs électriques de rayon X. Dans ce cadre, la personne compétente en radioprotection (PCR), qui est chargée, sous la responsabilité du chef d'établissement, de mettre en oeuvre les règles de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, joue un rôle incontournable. Ses missions l'érigent en conseiller auprès du chef d'établissement, en l'assistant dans l'organisation de la radioprotection et de la prévention du risque radiologique. Plus largement, l'objectif de son intervention est de tout mettre en oeuvre pour réduire au minimum le risque d'exposition des travailleurs. Afin de garantir un niveau de compétence en adéquation avec ses nouvelles missions, la formation de la PCR a été étoffée : l'arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur a défini une formation de dix jours commune à tous les secteurs d'activité professionnelle. Pour assurer la transition vers ce nouveau dispositif, l'article 8 de cet arrêté prévoyait que les personnes ayant acquis la qualité de PCR au titre du décret de 1986 étaient réputées répondre aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2007. Il concernait notamment les chirurgiens-dentistes exerçant avant le 31 mars 2003 et employant au moins un salarié susceptible d'être exposé aux rayonnements ionisants. Cette organisation ne répondant pas pleinement aux attentes, l'arrêté du 26 octobre 2005 a profondément modifié ces dispositions en distinguant la formation selon trois secteurs d'activités. Désormais, la formation est adaptée aux secteurs d'activités, les connaissances initiales des candidats sont prises en compte et la durée de la formation est exprimée en heures et non plus en jours. Les chirurgiens-dentistes doivent quant à eux suivre une formation de PCR dont la durée initiale de quarante deux heures peut être réduite de dix heures, compte tenu des connaissances dont ils disposent en matière de rayonnements ionisants et de leur effet biologique sur l'homme. De même, il est prévu tous les cinq ans un renouvellement de la formation nécessaire à l'actualisation des connaissances. Ces aménagements ont été décidés à la suite d'une large concertation avec les professionnels concernés. Par ailleurs, le décret n° 2007-1570 du 7 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et modifiant le code du travail prévoit que le chef d'établissement peut désigner une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par une décision de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN), homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture. La décision dont le projet est actuellement en cours d'élaboration, devrait être homologuée avant la fin de l'année par un arrêté interministériel conformément aux dispositions réglementaires. Ce texte prévoit en outre, dans un souci d'ajustement des mesures de prévention aux risques, que les modalités techniques et la périodicité des contrôles de radioprotection seront fixées par une décision de l'ASN. Cette dernière a constitué, en liaison avec les services du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, un groupe de travail avec les professionnels de santé concernés, chargé notamment de faire des propositions dans le cadre de l'élaboration des futures décisions que l'ASN sera amenée à prendre. Enfin, ce projet de décision sera soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (CSPRP) et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture (CNIISTA), instances consultatives des partenaires sociaux. Ces nouveaux aménagements réglementaires doivent permettre de mieux prendre en compte les spécificités de la profession des chirurgiens-dentistes et lever ainsi leurs inquiétudes. Ces professionnels de santé doivent en effet s'inscrire dans une démarche de prévention des risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants, au même titre que les autres travailleurs exposés à ce risque qui reste potentiellement grave pour la santé.
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