Mme Marie-Josée Roig attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur la menace qui pèse aujourd'hui sur les petites entreprises de pompes funèbres. Depuis l'apparition de partenariats entre des banques ou des compagnies d'assurance et des réseaux funéraires, il est aujourd'hui devenu difficile pour le souscripteur d'un contrat obsèques d'obtenir les informations relatives à l'organisation de la cérémonie funèbre. Ainsi ni la tarification, ni le prestataire choisi par le réseau funéraire pour l'organisation des obsèques ne sont mentionnés dans le contrat proposé au souscripteur. Alertée par le groupement des entreprises funéraires de France, elle souligne que ces mêmes partenariats mettent en péril la situation économique des petites entreprises qui se voient obligées d'accepter de devenir de simples prestataires au service des réseaux funéraires en ayant la charge d'organiser les obsèques tout en reversant 10 % du capital souscrit afin d'obtenir les renseignements nécessaires à l'organisation des obsèques du défunt. Devant cette dérive aussi bien préjudiciable pour le souscripteur de contrat obsèques que pour les entreprises indépendantes de pompes funèbres, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en l'espèce.
Il convient de rappeler que les contrats de financement à l'avance de prestations obsèques sont réglementés par différents textes. La loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, précisée par la circulaire du 20 décembre 2006, a soumis les contrats en prestation d'obsèques à l'avance, visés à l'article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, à de nouvelles obligations. Il est notamment prévu que toute clause qui ne détaillerait pas le contenu des prestations est réputée non écrite. Ainsi, le contrat doit faire clairement apparaître si le capital couvre intégralement les prestations, malgré l'évolution des prix des prestations funéraires, ou si les ayants droit peuvent avoir à régler un supplément financier, ou, à l'inverse, recevoir la différence au cas où le montant des obsèques, une fois réglé au prestataire, serait inférieur au capital majoré des intérêts dû par l'assureur. En outre, le contrat en prestation d'obsèques combine un contrat d'assurance vie et un contrat de prestation funéraire. C'est pourquoi il est également soumis aux dispositions du code des assurances, et notamment à l'article L. 132-5-1 et L. 132-5-3 qui prévoient que le contrat indique les valeurs de rachat et fait apparaître les frais. Enfin, l'arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires dispose qu'avant toute opération funéraire, un devis détaillé et gratuit est réalisé. Par ailleurs, la législation impose que le contrat mentionne explicitement la faculté permanente du souscripteur de modifier ses choix : nature des obsèques, contenu des prestations et fournitures funéraires, ou encore opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques. Il apparaît donc que la législation applicable en matière de financement d'obsèques répond au besoin d'information du souscripteur et veille au respect de ses droits et volontés. Ces textes, ainsi que les clauses contractuelles telles qu'elles sont signées par le souscripteur, précisent le fonctionnement de ce type de garantie. Dans ce type de contrats, les relations entre les professionnels, assureurs ou banques, d'une part, et opérateurs funéraires, d'autre part, sont régies par des conventions annuelles renouvelables après mise en concurrence des opérateurs funéraires. Les opérateurs funéraires sont sélectionnés en fonction de leur capacité à effectuer, dans la durée, les prestations funéraires choisies par les souscripteurs, à un coût déterminé et de leur capacité à opérer sur l'ensemble du territoire. Il peut se trouver que certains réseaux sous-traitent la prestation funéraire à des entreprises de pompes funèbres locales. Le contrat rémunère la gestion de l'assurance qui verse le capital à l'opérateur funéraire chargé de la prestation.
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