Mme Valérie Rosso-Debord attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des personnes handicapées, lesquelles, lorsqu'elles choisissent de résider dans un autre logement que celui de leurs parents, restent assujetties à la taxe d'habitation et à la redevance audiovisuelle alors même que celles-ci ont été réglées une première fois. Il y a là une forme d'incohérence avec l'esprit de la loi du 11 février 2005 prévoyant le foyer fiscal unique et avec les efforts menés pour insérer l'ensemble des personnes handicapées. Cette mesure pénalise concrètement le choix courageux de l'autonomie. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si un éventuel dégrèvement en la matière est envisagé par le Gouvernement pour soutenir et simplifier la vie de ces familles aux difficultés déjà considérables.
Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Les personnes handicapées sont personnellement redevables de la taxe d'habitation lorsqu'elles ont la disposition libre et privative d'un logement meublé affecté à l'habitation. Toutefois, plusieurs mesures d'allégement permettent de prendre en compte la situation des personnes handicapées. Ainsi, conformément aux 1° bis et 3° du I de l'article 1414 du CGI, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont, sous réserve de respecter la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 dudit code, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code. En outre, les personnes qui ne sont pas exonérées de la taxe d'habitation peuvent, le cas échéant, obtenir les allégements suivants. Ainsi, elles peuvent bénéficier du dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du CGI lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 du même code fixée pour les impositions établies au titre de 2007 à 22 192 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 5 186 euros pour la première demi-part et de 4 080 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire. Au surplus, en application de l'article 120 de la loi de finances rectificative pour 2006, les collectivités territoriales peuvent instaurer, à compter de 2008 et sur délibération, un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne applicable à l'habitation principale des contribuables, notamment titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. L'application de cette mesure n'est pas subordonnée à une condition de ressources. Par ailleurs, les personnes handicapées exonérées de la taxe d'habitation sont dégrevées de la redevance audiovisuelle en application du 2° de l'article 1605 bis du CGI. En outre, lorsqu'un enfant handicapé est personnellement imposé à la taxe d'habitation et rattaché au foyer fiscal de ses parents pour l'impôt sur le revenu, une seule redevance audiovisuelle est due pour les téléviseurs détenus par lui et ses parents. Il n'est pas envisageable d'aller au-delà. Une mesure d'exonération générale en faveur des personnes handicapées sans prise en compte de leur situation personnelle ou celle de leur foyer fiscal serait susceptible de créer des situations d'inégalité devant l'impôt. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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