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Pierre Forgues
Question N° 16 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 3 juillet 2007

M. Pierre Forgues attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette transformation bouleverse le système de contribution existant et entraîne des distorsions entre communes au regard des efforts respectifs constatés jusque-là. Cela conduit des syndicats de communes à s'opposer à leur transformation en communautés de communes. Il serait donc souhaitable de permettre aux communautés de communes ainsi créées, d'insérer dans leur statut une clause de péréquation visant à garantir les équilibres et solidarités qui, le cas échéant, préexistaient. Cela pourrait se faire en autorisant, sur une période de dix ans, des mécanismes de péréquation financière atténuant les effets directs ou indirects sur le contribuable local. Ainsi, les communes qui, au titre de leur participation budgétaire à l'EPCI sans fiscalité propre auquel succède la communauté de communes, versaient un montant supérieur à celui de la fiscalité à percevoir par la nouvelle communauté de communes sur leur territoire, alimenteraient ce fonds de péréquation par une contribution égale au montant de la différence constatée. Une telle mesure serait de nature à lever certains obstacles mis à la constitution de nouvelles communautés de communes. Il lui demande si elle envisage de prendre des mesures dans ce sens.

Réponse émise le 21 août 2007

En application de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, un syndicat de communes exerçant une compétence prévue dans le code précité peut, par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres, se transformer en communauté de communes. Lorsque le syndicat est financé par des cotisations prélevées sur le budget communal, sa transformation en établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant opté pour le régime de la fiscalité additionnelle peut entraîner des distorsions entre communes en raison de l'utilisation d'une nouvelle clé de répartition. En effet, le nouveau groupement qui dispose de la même autonomie fiscale que les communes, vote les taux des quatre taxes locales pour la part qui lui revient. Son financement repose donc sur un prélèvement calculé sur la base taxable de ces quatre impôts en fonction de taux qu'il a votés. Le produit de ces prélèvements, rapporté au niveau de chaque commune membre de l'EPCI peut, dans certains cas, enregistrer des variations par rapport à la contribution budgétaire précédemment versée par la commune au syndicat. Dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire d'instaurer un mécanisme visant à réduire ces distorsions. À cet égard, la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 modifiée en dernier lieu par la loi n 2006-1666 du 21 décembre 2006 propose un dispositif assurant la solidarité entre communes au moyen des partages de fiscalité. Ainsi, conformément aux articles 11 et 29 de la loi précitée, les EPCI à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) ainsi que leurs communes membres peuvent instituer un mécanisme conventionnel de péréquation financière dégressive (dix ans au plus) afin d'atténuer les effets du changement de régime fiscal pour les contribuables locaux à l'intérieur du périmètre de solidarité. Les reversements effectués au profit des communes membres viennent alors en déduction du produit attendu de la fiscalité. Toutefois, ce mécanisme de péréquation est facultatif. Il revient donc aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements de décider de sa mise en place. Par ailleurs, les communes membres d'EPCI à fiscalité additionnelle peuvent bénéficier de la dotation de solidarité communautaire. Son montant est déterminé par référence à un pourcentage du produit de la taxe professionnelle ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à moins que l'EPCI ne retienne le produit des quatre taxes directes locales. La dotation est ensuite répartie d'après des critères librement choisis. Là encore, l'instauration d'une telle dotation est laissée à l'appréciation de l'organe de décision communautaire. Ces dispositifs constituent une réponse adaptée à la situation évoquée. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de modification législative en ce sens.

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