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Valérie Rosso-Debord
Question N° 15972 au Ministère du Budget


Question soumise le 5 février 2008

Mme Valérie Rosso-Debord interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur sa position quant à la mise en place d'un office d'évaluation et de contrôle de la dépense publique. Elle souhaite connaître sa position sur cette proposition, et plus globalement sur les moyens à donner pour permettre au Parlement d'exercer au mieux son pouvoir de contrôle de la dépense publique.

Réponse émise le 14 octobre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la proposition visant à mettre en place un office d'évaluation et de contrôle de la dépense publique. Il convient de souligner, tout d'abord, que toute réflexion sur les moyens permettant au Parlement d'exercer son pouvoir de contrôle de la dépense publique ne peut que s'inscrire dans le respect de la liberté de disposition du Parlement sur son organisation interne. La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) a confié au Parlement des moyens renforcés pour évaluer et contrôler la dépense publique. Les commissions chargées des finances disposent, notamment, d'un véritable droit d'investigation dans le domaine des finances publiques et peuvent demander à la Cour des comptes de réaliser toute enquête jugée utile. Ce renforcement du pouvoir du Parlement a eu pour corollaire sa meilleure information, notamment via l'institutionnalisation du débat d'orientation budgétaire et l'enrichissement des documents transmis au Parlement. La LOLF donne, d'abord, un véritable pouvoir d'investigation aux commissions des finances des deux assemblées. Son article 57 prévoit un droit d'accès à tous les renseignements et documents d'ordre financier ou administratif, y compris les rapports de corps d'inspection de l'État, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, le respect du secret de l'instruction et du secret médical. Il prévoit, également, la possibilité d'auditionner toute personne déliée du secret professionnel à cette occasion. Enfin, une procédure de référé administratif a été créée en cas de non-communication de renseignements demandés dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation. L'article 58 de la LOLF confère, en outre, aux commissions des finances des deux assemblées le droit de demander à la Cour des comptes de réaliser toute enquête de leur choix, dont les conclusions doivent être fournies dans un délai de huit mois. Elles peuvent également faire appel à l'expertise de la Cour des comptes, dans le cadre de sa mission d'assistance au Parlement. Enfin, la LOLF a permis d'améliorer l'information fournie aux Parlementaires. Ainsi, le débat d'orientation budgétaire a été institutionnalisé par l'article 48 ; le Gouvernement a l'obligation de transmettre un rapport annuel sur l'évolution de l'économie nationale et sur les grandes orientations des finances publiques, présentant notamment « une évaluation à moyen terme les ressources de l'État ainsi que ses charges ventilées par grandes fonctions ». Les Parlementaires disposent donc aujourd'hui des outils juridiques nécessaires à la mise en oeuvre d'un contrôle approfondi des dépenses publiques. Cela a notablement contribué à un fort développement des travaux de contrôle du Parlement depuis la mise en oeuvre de la LOLF, qui connaissent parallèlement une publicité croissante. Dans ce contexte, il est à souligner que la publication des rapports annuels de performances annexés aux projets, de loi de règlement constitue un enrichissement considérable de l'information transmise au Parlement. Ce progrès pourrait être encore amplifié s'il était décidé d'étendre la durée de la discussion accordée à la loi de règlement. Par ailleurs, le renforcement des pouvoirs du Parlement sur le contrôle de la dépense publique doit être mis en perspective avec les résultats de la récente révision Constitutionnelle. En ce qui concerne les moyens dont dispose le Parlement pour assurer le contrôle et l'évaluation des politiques publiques, la révision Constitutionnelle a pris en compte la proposition du comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République qui préconisait d'inscrire dans la Constitution la mission d'assistance de la Cour des comptes aux assemblées afin d'améliorer encore le dialogue entre la Cour des comptes et le Parlement. Cette modification du texte Constitutionnel a été votée le 23 juillet 2008. Ainsi le premier alinéa de l'article 47-2 de la Constitution dispose que la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application, des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens ». Par ailleurs, il convient de souligner que l'article 48 de la Constitution nouvellement modifiée précise qu'« une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques ». L'ensemble de ces éléments - éclairés par la récente révision de la Constitution du 4 octobre 1958 - montrent les pouvoirs importants dont dispose le Parlement sur le contrôle des dépenses publiques et qu'il est appelé à développer.

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