M. André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales. Ce décret précise les pièces justificatives qui doivent être exigées par les comptables publics des collectivités territoriales, et des établissements publics locaux, pour procéder au paiement. Ce décret précise que de nombreux paiements par virement sont subordonnés à la production systématique d'un relevé d'identité bancaire. Ce RIB doit être produit à chaque opération même si les coordonnées bancaires sont déjà connues des services compétents. Or les collectivités territoriales émettent des milliers de mandats par an. Par exemple, pour une commune de près 9 000 habitants qui émet environ 6 000 actes par an, vingt-cinq ramettes papier et l'utilisation d'une cartouche d'encre sont nécessaires pour répondre à cette simple formalité. À l'échelle du pays, les quantités utilisées sont colossales. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour supprimer l'obligation pour les collectivités territoriales de transmettre ce renseignement lorsqu'il est déjà connu par les services concernés.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la demande de suppression de la production systématique d'un relevé d'identité bancaire (RIB) par les collectivités territoriales aux comptables publics. Sous peine d'engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, le comptable public d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local doit s'assurer du caractère libératoire du paiement d'une dépense qu'il exécute (art. 12-B du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962). Pour que la dépense publique soit effectivement payée au bon créancier, il doit ainsi être en possession d'une justification des coordonnées bancaires de ce dernier. Dans la très grande majorité des cas, la facture produite par le fournisseur de la collectivité publique mentionne ces coordonnées bancaires. Dans les rares cas où la facture et le contrat ne les mentionnent pas, le fournisseur doit logiquement fournir un RIB pour déterminer sur quel compte il souhaite être payé. Dans le cadre d'un même contrat donnant lieu à émission de factures successives, cette justification n'est d'ailleurs à produire au comptable qu'à l'appui de la première facture, les mandats de dépenses suivants se contentant de référencer le premier émis. Le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 ne fait qu'actualiser la liste des pièces justificatives de dépenses qui figure en annexe I du code général des collectivités territoriales (art. D. 1617-19). Il n'a rien modifié à l'obligation précitée visant à sécuriser les paiements d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local. Ainsi, la rubrique 041 de cette liste des pièces justificatives ne prévoit pas une production systématique du relevé d'identité bancaire mais seulement « le cas échéant ».
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