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Max Roustan
Question N° 15965 au Ministère de la Justice


Question soumise le 5 février 2008

M. Max Roustan attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question délicate des conjoints qui se séparent et dont la garde des enfants n'est pas encore attribuée par une décision de justice. De nombreux pères ne sont plus en mesure de voir leurs enfants lorsque leur femme a quitté le domicile conjugal avec les enfants pour vivre dans une autre région. Du fait de l'éloignement géographique et du coût financier des voyages, le père ne peut plus visiter ses enfants qu'une à deux fois par mois. Il lui demande en conséquence si la Chancellerie réfléchit à ce que le lieu de scolarisation en cours par exemple soit pris en compte dans les décisions de justice afin de « protéger » et de conforter dans ses droits le parent qui reste dans la région d'origine.

Réponse émise le 2 septembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale pose le principe d'un exercice commun de l'autorité parentale par les père et mère, quel que soit leur statut conjugal, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Dès lors, nonobstant l'absence de toute décision judiciaire, l'autorité parentale continue à être exercée conjointement par les parents. Les parents séparés disposent par conséquent des mêmes droits et des mêmes devoirs en ce qui concerne les décisions relatives à leurs enfants, en particulier s'agissant de la fixation de sa résidence. Si l'un d'entre eux déménage avec les enfants sans l'accord de l'autre, il appartient au parent lésé de saisir le juge aux affaires familiales qui, en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, statuera sur les modalités de l'autorité parentale exigées par ce changement de situation géographique, en fonction de ce que commande l'intérêt de l'enfant. La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, de même que l'aptitude de chacun d'entre eux à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, constituent alors des critères essentiels sur lesquels se fonde le juge pour fixer la résidence du mineur (article 373-2-11 du code civil). Le magistrat a également toute faculté pour ordonner des mesures d'investigation (enquête sociale, expertise médico-psychologique) ou entendre le mineur, afin d'avoir la meilleure compréhension possible de la situation de la famille. S'il s'avère que le déménagement est opéré au détriment de l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer la résidence du mineur chez le parent qui est resté dans l'ancien domicile du couple. En tout état de cause, il a la possibilité d'organiser des calendriers de visite adaptés tenant compte de l'éloignement géographique, au profit de celui des parents chez lequel la résidence n'a pas été fixée. Enfin, il convient d'observer que la procédure en matière familiale, qui a été réformée par le décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, permet d'apporter une réponse simple et rapide aux difficultés rencontrées par le parent dont les droits n'ont pas été respectés. En effet, la saisine du juge aux affaires familiales qui ne nécessite pas obligatoirement l'intervention d'un avocat, peut s'effectuer en référé, ce qui permet au juge d'examiner l'affaire dans un délai rapproché. La décision du magistrat est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui garantit une mise en oeuvre immédiate, même en cas d'appel. En définitive, le dispositif en vigueur apparaît satisfaisant. La modification des dispositions applicables en la matière n'est donc pas envisagée.

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