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Gérard Hamel
Question N° 1596 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 31 juillet 2007

M. Gérard Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la demande formulée par l'association de son département des victimes et rescapés des camps nazis de travail forcé, dont les adhérents souhaitent se voir attribuer l'appellation de « victimes des camps nazis du travail forcé » Il lui demande donc sa position en l'espèce et ses intentions.

Réponse émise le 2 octobre 2007

Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, tient à préciser à l'honorable parlementaire que la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. Cette législation reconnaît à ces personnes la qualité de victime civile de guerre et les droits à pension qui en découlent pour les infirmités résultant de blessures ou de maladies imputables à la période de contrainte. Elles bénéficient notamment d'un régime de présomption, par dérogation aux règles applicables aux victimes civiles de guerre qui permet d'indemniser les affections qui ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946. Elles ont droit également, en leur qualité de victimes de guerre, à tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants, à la rééducation professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire accompli en temps de paix, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite. S'agissant du titre de victime des camps nazis du travail forcé, le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, relève par ailleurs que la situation des requis au service du travail obligatoire qui, dans leur majorité, étaient convoqués et non arrêtés, bénéficiaient des avantages sociaux des travailleurs allemands, jouissaient de permissions, percevaient un salaire et n'étaient soumis à aucune contrainte inhumaine. Leur situation était distincte de celle des déportés du système concentrationnaire stricto sensu avec privation totale de liberté. Ces derniers étaient internés pour une durée illimitée et astreints au travail forcé dans une perspective de contribution maximale à l'activité du Reich et d'élimination progressive des individus par déchéance physique et morale. Le titre de « personnes contraintes au travail en pays ennemi » qui leur a été reconnu par la loi du 14 mai 1951, correspond donc bien à la réalité à laquelle ils étaient confrontés. Aussi le Gouvernement n'entend-t-il pas modifier les dispositions qui ont été arrêtées à l'issue de ce conflit par celles et ceux qui étaient au fait de la réalité historique, il y a maintenant près de soixante ans.

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