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Sylvie Andrieux
Question N° 1594 au Ministère du Budget


Question soumise le 31 juillet 2007

Mme Sylvie Andrieux appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le caractère imprécis qui prévaut en matière d'affectation des bénéfices distribués et dividendes d'un compte PEA. En effet, lorsque les bénéfices distribués et dividendes d'un compte PEA constitué d'actions ou parts de société non cotées dépassent 10 %, la part qui excède ces 10 % ne bénéficie pas de l'exonération à l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette part qui excède les 10 % doit être néanmoins versée sur le PEA ou entre les mains du bénéficiaire hors PEA.

Réponse émise le 12 février 2008

Le plan d'épargne en actions (PEA) est un produit d'épargne à long terme orienté vers le financement des entreprises qui permet à son titulaire d'être exonéré d'impôt sur le revenu à hauteur des produits et plus-values afférents aux titres de sociétés européennes, cotées ou non cotées, figurant sur le plan si aucun retrait n'est effectué pendant une période de cinq ans. Toutefois, s'agissant des titres de sociétés non cotées inscrits sur le PEA, le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi de finances pour 1998, limite l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les produits de ces titres à 10 % du montant de ces placements. Cette limite de 10 % s'apprécie annuellement en retenant, au numérateur, l'ensemble des produits provenant de titres non cotés qui sont crédités sur le PEA au cours de l'année d'imposition et, au dénominateur, la valeur de souscription ou d'acquisition de ces titres. Lorsque la limite d'exonération est dépassée, la fraction excédentaire de ces produits est imposable, l'année de leur versement, à l'impôt sur le revenu, au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux prélèvements sociaux. Le dépassement de la limite de 10 % n'entraîne pas d'autre conséquence que l'imposition desdits produits à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. En particulier, les règles de fonctionnement du PEA demeurent inchangées. Ainsi, en application du II de l'article R. 221-111 du code monétaire et financier, l'organisme gestionnaire du PEA doit porter au crédit du compte en espèces du plan l'ensemble des produits que procurent les valeurs inscrites au compte titres du même plan, y compris la fraction des produits afférents aux titres de sociétés non cotées imposable à l'impôt sur le revenu. Le versement de la fraction de ces produits en dehors du PEA constituerait en effet un manquement à l'une des conditions de son fonctionnement et entraînerait la clôture du plan à la date où le manquement a été commis.

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