Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Georges Tron
Question N° 15877 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 5 février 2008

M. Georges Tron attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'abattement fiscal dans le cadre d'une succession ou d'une donation au bénéfice d'un enfant. En effet, la loi du 21 août 2007 a porté de 50 000 euros à 150 000 euros l'abattement d'un conjoint dans le cadre d'une succession ou d'une donation au bénéfice d'un enfant. Si la totalité des donations a été utilisée, six ans moins un jour, il n'y a pas d'abattements possible, et à six ans plus un jour il y a à nouveau 600 000 euros d'abattements possible. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas opportun qu'en cas de décès seulement la période nécessaire entre deux abattements ne soit pas décomptée en période de six ans mais en mois ou en année.

Réponse émise le 26 août 2008

Aux termes de l'article 784 du code général des impôts (CGI), les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte de donation et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires. Si tel est le cas, la perception des droits est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans l'acte de donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de six ans, et, lorsqu'il y a lieu à l'application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie aux droits de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Le délai de six ans se décompte de quantième à quantième, à compter du jour où chaque donation a acquis une date certaine. Dès lors, seules les donations consenties depuis moins de six ans et les donations plus anciennes n'ayant pas été assujetties aux droits de mutation à titre gratuit sont rappelées. L'introduction d'un mécanisme d'abattement proportionnel à la période écoulée entre la donation et le décès ne peut être envisagée. En effet, cette manière de procéder n'apparaît pas adéquate avec les mécanismes des donations qui sont, en quelque sorte, assimilées à une ouverture partielle et anticipée de la succession. En outre, la mesure proposée aurait un coût élevé incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles. Par ailleurs, il est rappelé que les transmissions anticipées de patrimoine sont facilitées par les récentes mesures d'allègement des droits de donation (augmentation des abattements personnels par exemple). L'ensemble des donations bénéficie de réductions de droits dont le taux varie de 10 % à 50 % selon l'âge du donateur, la nature des biens transmis ou la date de la libéralité. Enfin, la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a institué un dispositif, codifié à l'article 790 G du CGI, qui permet d'exonérer, lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, les donations de sommes d'argent consenties à certaines personnes, à concurrence de 30 000 , sans que ces dons soient rapportables à la succession en application de l'article 784 précité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion