M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la nécessité de revoir les conséquences fiscales de l'obligation alimentaire prévue par le code civil à l'égard des descendants. L'article 208 du code civil précise que l'aide apportée au titre de l'obligation alimentaire doit être proportionnelle aux besoins du bénéficiaire. Or la déduction fiscale dont bénéficie le parent qui verse une aide, à ce titre, à un enfant non rattaché à son foyer fiscal est plafonnée chaque année par la loi de finances. Ce plafond est en l'occurrence bien inférieur aux besoins de nombreux jeunes poursuivant des études supérieures loin du domicile familial. Ce plafond étant en contradiction avec le principe de proportionnalité prévu par l'article 208 du code civil, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu soit de le supprimer, afin d'harmoniser les conséquences fiscales de l'obligation alimentaire envers les descendants avec celles applicables pour les ascendants, soit de le porter à un niveau plus conforme aux conditions de vie actuelles des étudiants. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures en ce sens dans le cadre de la prochaine loi de finances. - Question transmise à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
La charge des enfants âgés de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'ils poursuivent leurs études, est normalement prise en compte de manière forfaitaire à travers la majoration du quotient familial du foyer de rattachement. La réduction d'impôt procurée par cette majoration est toutefois plafonnée à un montant fixé tous les ans par la loi de finances. Il s'élève à 2 198 euros par demi-part supplémentaire pour l'imposition sur les revenus de 2006. Cela étant, les contribuables qui le souhaitent peuvent renoncer au rattachement de leurs enfants et par la suite à la majoration du quotient familial, pour déduire, à condition qu'ils soient en mesure d'en justifier, le montant des pensions alimentaires qu'ils versent à leurs enfants. Dans cette hypothèse, le montant admis en déduction ne doit pas procurer un avantage en impôt supérieur à celui qui résulterait de la majoration du quotient familial en cas de rattachement des enfants. Compte tenu du lien mécanique existant entre le plafond du quotient familial et le montant déductible des pensions alimentaires servies aux enfants majeurs, ce dernier ne peut excéder 5 495 euros par enfant majeur en situation de besoin pour l'imposition sur les revenus de 2006, ce qui correspond au montant du plafond du quotient familial (2 198 euros) divisé par le taux marginal d'imposition le plus élevé (40 %), soit 2 198 euros/0,40 = 5 495 euros. Pour ces motifs, il n'est donc pas possible de porter le montant déductible des pensions alimentaires à un niveau supérieur à celui déjà mentionné. Toutefois, d'autres dispositifs permettent de prendre en compte les difficultés rencontrées par les étudiants qui poursuivent des études supérieures. Ainsi, l'article 80 de la loi de finances pour 2006 accorde, sous certaines conditions, un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts afférents aux cinq premières annuités de remboursement des prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008, en vue du financement de leurs études par les contribuables âgés de vingt-cinq ans au plus et inscrits dans un cycle d'enseignement supérieur. Le montant de cet avantage fiscal est égal à 25 % du montant des intérêts d'emprunt effectivement payés, retenus dans la limite d'un plafond annuel de 1 000 euros. Enfin, l'article 4 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat exonère d'impôt sur le revenu les salaires perçus par les jeunes gens âgés de vingt-cinq ans au plus en rémunération d'une activité exercée pendant leurs études secondaires ou supérieures, dans la limite de trois fois le montant mensuel du SMIC.
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