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William Dumas
Question N° 15836 au Ministère de la Justice


Question soumise le 5 février 2008

M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les délais d'opposition dans la vente d'un fonds de commerce. En effet, le commerçant qui cède son fonds de commerce ne peut toucher son prix qu'après avoir respecté les délais légaux ouverts aux créanciers, qui sont de plus de cinq mois. À l'heure actuelle, avec les moyens de communication dont on dispose, il est curieux que la remise du prix de cession d'un fonds de commerce soit encore réglementée par un texte intouché depuis 1909. Le cédant est aujourd'hui en droit de recevoir son prix dans des délais plus raisonnables, respectant tout autant les droits du créancier que ceux de l'acheteur. Aussi, il lui demande ses intentions législatives en la matière.

Réponse émise le 15 avril 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce qui régissent la vente de fonds de commerce sont fondées sur les principes suivants : le commerçant qui vend son fonds dissout son entreprise avant d'en toucher le prix et de récupérer sa mise avec les bénéfices qu'elle a pu produire, il doit payer l'ensemble de ses créanciers tant commerciaux que personnels. C'est pourquoi le prix de vente est indisponible aussi longtemps que l'acheteur n'a pas publié la vente et donné aux créanciers du vendeur le temps de se manifester. En application des dispositions des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce, le délai d'indisponibilité du prix de vente est inférieur au délai de cinq mois évoqué. En effet, l'article L. 141-12 du code de commerce a précisé le délai pour publier la vente : les formalités de publicité de cession de fonds de commerce doivent être effectuées dans la quinzaine du jour de la vente, s'agissant de l'insertion dans un journal d'annonces légales et dans les quinze jours qui suivent cette insertion, s'agissant de la publication au BODACC. Quant au délai laissé aux créanciers pour exercer leur droit d'opposition à la vente du fonds de commerce, il est de 10 jours suivant la dernière en date des publications auxquelles doit procéder l'acheteur, c'est-à-dire la publication au BODACC. Ce délai d'opposition, énoncé à l'article L. 141-14 du code de commerce, a pour fonction d'assurer la protection des créanciers du vendeur : si, durant ce délai, l'acquéreur passait outre à l'interdiction qui lui est faite de payer son vendeur, il s'exposerait à devoir verser une seconde fois le prix du fonds, cette fois-ci entre les mains des créanciers. Aussi, les délais légaux, actuellement de quarante jours, durant lesquels le vendeur ne peut toucher son prix de vente, n'apparaissent pas déraisonnables.

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