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Jean-Marie Binetruy
Question N° 15738 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 5 février 2008

M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations des maires ruraux du Doubs. Lors de la transmission d'une exploitation à un autre agriculteur, tous les terrains exploités sont systématiquement attribués au repreneur, y compris les terrains communaux. Cette pratique ne pose aucun problème quand le repreneur s'installe au village. Par contre, lorsque le repreneur est un exploitant extérieur à la commune, cette pratique est très mal perçue par les agriculteurs locaux demandeurs de terrains communaux et par le conseil municipal qui se voit ainsi déposséder de son droit de regard sur la destination et l'attribution de ses propres terrains. Aussi, il l'interroge sur les mesures envisagées pour que la transmission des terrains communaux exploités soit davantage encadrée et soumise à l'approbation des conseils municipaux concernés.

Réponse émise le 25 mars 2008

Les terrains communaux appartenant au domaine privé de la commune peuvent faire l'objet de baux soumis en principe aux règles générales de droit privé. Ces contrats peuvent être passés soit à l'amiable, soit par adjudication publique. La commune peut consentir soit un bail rural soumis au statut du fermage, soit une convention pluriannuelle de pâturage définie à l'article L. 481-1 du code rural. Dans ces deux cas, le bailleur, personne morale de droit public doit, pour l'attribution du bail, respecter l'ordre de priorité édicté à l'article L. 411-15 du même code au profit, en premier lieu, des exploitants qui réalisent une installation ou bénéficient de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou à défaut des exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visée par les textes. En ce qui concerne l'exécution du contrat, si la commune a consenti une convention pluriannuelle de pâturage, les règles du louage de droit commun du code civil seront applicables, ainsi que les dispositions particulières mentionnées à l'article L. 481-1. Si la commune a consenti un bail rural soumis au statut du fermage, l'ensemble de ces règles va s'appliquer aux parties contractantes. Le bail rural de droit commun n'est pas cessible sauf dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. L'exploitant fermier a également la possibilité de mettre son bien loué à disposition d'une société agricole au sein de laquelle il travaille ou d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) en respectant les procédures distinctes selon la forme sociétaire (art. L. 411-37 ou L. 323-14 du code rural). La loi prévoit que le fermier demeure seul titulaire du bail, et que les droits du bailleur ne sont pas modifiés. L'encadrement réglementaire rappelé ci-dessus est donc de nature à offrir suffisamment de garantie pour les biens communaux.

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