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Yves Cochet
Question N° 15729 au Ministère du du territoire


Question soumise le 29 janvier 2008

M. Yves Cochet attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur sur la nouvelle rédaction de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme (inséré par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, article 14). Cet article stipule l'interdiction pour les riverains de déposer une plainte contre une demande de permis de construire lorsque celle-ci a été affichée avant l'enregistrement officiel de l'association de riverains. Pour être recevable, la plainte doit être postérieure aux dépôts des statuts de l'association. Les riverains se retrouvent donc obligés par cet article d'anticiper toute nouvelle occupation des sols, tout projet immobilier dans leur quartier en constituant une association de défense locale contre un permis de construire avant même que celui-ci n'ait été affiché. Il faut par conséquent que les riverains soient particulièrement attentifs aux statuts et aux buts de l'association déposée avant d'avoir connaissance précisément des modalités du projet immobilier annoncé dans leur quartier. Cet article accentue encore les faibles moyens collectifs de contestation des citoyens lorsque des décisions menaçant leur cadre de vie sont prises. Il lui demande de lui faire savoir de quelle façon elle entend redonner aux riverains un droit de regard sur les évolutions de leur quartier.

Réponse émise le 15 avril 2008

L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage de la demande en mairie. Il vise donc à lutter contre la mise en place d'associations de circonstance qui se créent à l'occasion d'un projet nécessitant un permis de construire et disparaissent une fois le contentieux achevé. Toutefois, le riverain d'un projet dispose toujours de la possibilité de déposer, à titre individuel, un recours contre le permis de construire. La recevabilité de ce recours sera alors appréciée en fonction des règles contentieuses habituelles, le requérant devant notamment démontrer qu'il dispose d'un intérêt à agir contre ce permis.

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