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Étienne Mourrut
Question N° 1572 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 31 juillet 2007

M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation fiscale des croisiéristes fluviaux qui exercent pour l'immense majorité d'entre eux une activité saisonnière, courant de Pâques à la Toussaint, et titulaires d'une vignette de navigation 180 jours. Or, assimilés à la branche transport fluvial dans son ensemble, ils ne sont pas aux yeux des services fiscaux considérés comme exerçant une activité saisonnière et sont de fait assujettis à la taxe professionnelle à plein régime. Aussi il lui demande s'il peut être envisagé d'inclure cette activité dans la liste des activités saisonnières.

Réponse émise le 11 mars 2008

Selon les dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts (CGI), les éléments servant de base à l'imposition à la taxe professionnelle des hôtels de tourisme saisonniers classés, des restaurants, des cafés, des discothèques, des établissements de spectacles ou de jeux et des établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, sont corrigés en fonction de la période d'activité des établissements concernés. Cette réduction de la valeur locative des immobilisations concernées s'applique par établissement en fonction de la nature de l'activité qui est exercée. La réduction de bases constitue une dérogation aux principes régissant la taxe professionnelle selon lesquels les redevables sont imposés sur la valeur locative des immobilisations dont ils ont disposé au 31 décembre de l'année de référence. Par conséquent, l'application de ces dispositions doit être strictement limitée à certaines activités touristiques de proximité. Leur extension aux croisiéristes fluviaux aurait un impact financier préjudiciable pour les collectivités territoriales d'implantation. Cela étant, les croisiéristes fluviaux bénéficient déjà d'un dispositif contribuant à alléger leurs charges en matière de taxe professionnelle prévu à l'article 1647 C du CGI. Cette mesure permet aux entreprises disposant pour les besoins de leur activité professionnelle de bateaux de transport de marchandises et de passagers, y compris les bateaux de croisière, affectés à la navigation intérieure, de bénéficier, d'un dégrèvement de leur cotisation de taxe professionnelle d'un montant de 700 euros pour les bateaux de passagers dont le poids à vide est inférieur à 400 tonnes. Le montant de ce dégrèvement est porté à 2 euros pour chaque tonne pour les bateaux d'au moins 400 tonnes. Enfin, les croisiéristes fluviaux peuvent bénéficier, comme l'ensemble des redevables, de la réforme de la taxe professionnelle instituée par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 qui met fin aux situations de surimposition en plafonnant effectivement la cotisation de taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.

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