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Bernard Perrut
Question N° 15700 au Ministère de la Justice


Question soumise le 29 janvier 2008

M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le développement de la pornographie facilité par les moyens de communication modernes accessibles aux mineurs, et particulièrement Internet. Il lui demande quelles mesures spécifiques sont mises en oeuvre pour assurer le contrôle en ce domaine et limiter, voire supprimer, les effets nocifs auprès des jeunes.

Réponse émise le 8 avril 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice rappelle à l'honorable parlementaire que l'article 227-24 du code pénal permet de sanctionner « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». Cet article porte sur les contenus pornographiques, ainsi que sur les contenus préjudiciables aux mineurs comme les scènes de grande violence. Cet article a pour objet de veiller à la préservation du développement et épanouissement mental, moral ou physique de l'enfant. C'est pourquoi la loi réprime le fait de diffuser ce type d'images sans qu'aucun moyen n'ait été utilisé pour empêcher les mineurs d'y avoir accès. L'accessibilité de ces informations par les mineurs est donc un élément essentiel de l'infraction. Cet article est donc efficace, dans la mesure où il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve effective qu'une personne mineure a visualisé ces images, la seule possibilité est suffisante. La diffusion peut être assurée par tout moyen. Dès lors les réseaux numériques (Internet), la téléphonie mobile, les moyens audiovisuels sont concernés par cette disposition. En ce sens, la loi 2007-297 du 5 mars 2007 a étendu l'application du deuxième alinéa l'article 227-24 à la communication par internet afin de pouvoir mettre en jeu la responsabilité des hébergeurs de sites internet conformément à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui fixe le régime de responsabilité des prestataires techniques lorsque des personnes utilisent leurs services pour diffuser en ligne des contenus litigieux.

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