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Étienne Mourrut
Question N° 1570 au Ministère des Affaires étrangères


Question soumise le 31 juillet 2007

M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la demande de la Commission européenne portant sur l'ouverture du capital social des sociétés d'exercice libéral (SEL). La Commission européenne a adressé le 12 décembre 2006 à la France un avis motivé concernant les SEL des laboratoire d'analyses de biologie médicale. Cet avis motivé faisait suite à une plainte déposée auprès de la Commission européenne le 11 janvier 2005 puis à une mise en demeure adressée à la France le 4 avril 2006 et restée sans réponse. Il semble que la Commission européenne veuille remettre en cause le régime juridique adapté aux professions réglementées adopté le 31 décembre 1990 en permettant l'ouverture totale du capital social des SEL et en s'opposant à la limitation des prises de participation dans ces mêmes SEL. Cette remise en cause semble être une atteinte au principe de subsidiarité en matière d'organisation des services de santé posé à l'article 152-Al-5 du TCE. Principe devant être renforcé par la possible adoption d'un traité simplifié. De plus, il semble que dans sa réponse à l'avis de la Commission européenne, la France ait axé son argumentaire sur les SEL de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelle position la France entend défendre face à la Commission européenne et ce pour l'ensemble des professionnels de santé concernés.

Réponse émise le 4 septembre 2007

Le 12 décembre 2006, la Commission européenne a notifié aux autorités françaises, sur le fondement de l'article 226 CE, un avis motivé dans lequel elle conteste certaines dispositions de la réglementation française relatives aux laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces dispositions constitueraient selon la Commission des entraves à l'exercice de la liberté d'établissement visée à l'article 43 CE. Dans leur réponse du 14 février dernier, élaborée en concertation avec les professionnels de santé, les autorités françaises ont fait valoir que les dispositions contestées par la commission étaient justifiées par la raison impérieuse d'intérêt général que constitue la protection de la santé publique et qu'elles étaient proportionnelles à la défense de cet objectif. Les autorités françaises ont ainsi rappelé leur attachement à la législation nationale existante, qui définit un juste équilibre entre les impératifs économiques et ceux tenant à la sauvegarde de la santé publique. Au-delà, le Gouvernement est également attentif à l'ensemble des procédures d'infraction engagées par la Commission européenne, à l'encontre de la France ou d'un certain nombre de partenaires de l'Union européenne, dans le domaine de la santé, notamment en matière de propriété ou d'établissement des pharmacies d'officine. Il importe en effet de veiller, conformément à l'article 152 du traité CE, à ce que « l'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux ». Les systèmes de santé au sein de l'Union européenne doivent en effet pouvoir pleinement prendre en compte les caractéristiques démographiques, géographiques, économiques et culturelles de chaque État membre.

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