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Jean-Luc Préel
Question N° 1569 au Ministère de la Santé


Question soumise le 31 juillet 2007

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les assistantes maternelles mères de famille qui ne peuvent aujourd'hui bénéficier de la retraite à soixante ans à taux plein (50 %), au titre des ouvrières mères de famille ayant eu trois enfants. En effet, pour bénéficier des dispositions du 4° de l'article L. 351-8, les mères de famille salariées qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2 doivent avoir notamment exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier. Or est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée. L'activité d'assistante maternelle ne figure pas dans la catégorie ouvrière. Pourtant cette activité consiste à s'occuper des enfants, mais aussi à effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des pièces, des locaux, des équipements, du matériel utilisé pour la toilette, des repas, des différentes activités (sanitaires, chambres)... Il lui demande donc si elle compte intégrer prochainement les assistantes maternelles dans les ouvrières. - Question transmise à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Réponse émise le 30 octobre 2007

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation des assistantes maternelles mères de famille au sein du régime général des retraites. Il est demandé d'étendre aux assistantes maternelles le bénéfice des dispositions permettant aux ouvrières ayant élevé au moins trois enfants de prétendre à une retraite à taux plein dès 60 ans. La retraite à taux plein dès 60 ans dont peuvent bénéficier sous certaines conditions les ouvrières ayant élevé au moins trois enfants ne concerne que certaines catégories d'assurés pour lesquels la poursuite d'activité au-delà de 60 ans parâit particulièrement difficile ; anciens déportés ou prisonniers de guerre, assurés inaptes au travail ou travailleurs handicapés (article L.351-8 du code de la sécurité sociale). C'est dans ce cadre qu'ont été définies les conditions que les mères d'au moins trois enfants doivent remplir pour bénéficier de ce dispositif dérogatoire : elles doivent avoir exercé un travail manuel ouvrier, sachant en l'espèce que si toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par les conventions collectives de travail a été reconnue comme tel, ce sont les travaux effectués dans des cadres réputés exigeants (industrie, bâtiment, transport) qui sont visés expressément (article R. 351-23 du code de la sécurité sociale) ; elles doivent l'avoir en outre non seulement exercé pendant une certaine durée (au moins cinq ans), mais alors même qu'elles avaient déjà atteint un certain âge (45 ans au moins) puisqu'il doit avoir été accompli durant les quinze années précédant la demande de liquidation de la pension. Ce dispositif en faveur des mères ouvrières ne bénéficie plus aujourd'hui qu'à un nombre restreint de personnes (quatre-vingt attributions en 2005). Toute nouvelle mesure au plan de la retraite en faveur d'assurés ayant connu des conditions de travail pénibles doit s'inscrire dans le cadre de la négociation actuellement en cours sur la pénibilité et non dans celui du dispositif historiquement ciblé qu'a été celui des mères ouvrières.

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