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Alain Bocquet
Question N° 15656 au Ministère du Fonction


Question soumise le 29 janvier 2008

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions mises au départ en cures médicales des personnels de la fonction publique. Lorsque le médecin traitant du salarié recommande explicitement le départ de son patient en cure médicale et lorsque la sécurité sociale a donné son aval, l'administration concernée peut soumettre le dossier à un expert médical. Il lui demande de lui préciser s'il existe au sein des différentes administrations des listes d'experts médicaux agréés. Il lui demande s'il s'agit de spécialistes ou de généralistes et si ces listes sont élaborées en concertation avec les représentants des personnels. Il lui demande si le salarié est en droit de choisir l'expert figurant sur une telle liste auprès duquel il se rendra en consultation. Il lui demande si une administration est en droit d'imposer aux personnels concernés de se soumettre à l'examen et à la décision d'un médecin désigné comme expert par elle-même, et hors de l'existence de toute liste. Il lui demande enfin quelles dispositions s'appliquent lorsque les cures médicales apparaissent comme le seul substitut possible à la consommation d'anti-inflammatoires.

Réponse émise le 9 septembre 2008

Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit, pour les fonctionnaires de l'État, un congé spécifique pour suivre une cure thermale. Aux termes des dispositions de l'article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; « Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ». Un fonctionnaire ne peut donc cesser son travail pour effectuer une cure thermale, en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être placé en congé de maladie, en application des dispositions précitées du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. La circulaire interministérielle FP/4 n° 1711 - 34/CMS - 2B n° 9 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et accidents de service, dans sa première partie, paragraphe 6-4-3 ll, précise à cet égard que « le fonctionnaire bénéficie à sa demande d'un congé annuel ou d'une période de disponibilité pour convenances personnelles pour suivre une cure thermale à une date compatible avec les nécessités de la continuité du service public. Toutefois, un congé de maladie peut être accordé pour suivre une cure thermale lorsque celle-ci est prescrite médicalement et liée au traitement d'une maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou susceptible de conduire à cette situation si la cure n'est pas suivie dans les délais prescrits en raison du caractère préventif des cures thermales ». L'obtention d'un congé de maladie pour cure thermale, à titre préventif, a été confirmée par la jurisprudence du Conseil d'État (décisions n° 82875 du 24 janvier 1992 et n° 150357 du 31 mai 1996). La circulaire interministérielle FP/4 n° 1711 - 34/CMS - 2B n° 9 du 30 janvier 1989 précise également que « le fonctionnaire doit obtenir, d'une part, l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie pour le remboursement des prestations en nature et, d'autre part, l'octroi d'un congé de maladie accordé par l'administration après avis du médecin agréé, du comité médical ou de la commission de réforme ». S'agissant plus particulièrement de l'intervention du médecin agréé, elle est régie par le titre 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. L'article 1er de ce titre dispose qu'« une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le commissaire de la République sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-cinq ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable ». Il appartient à l'administration de choisir au sein de cette liste un médecin agréé, généraliste ou spécialiste, qui sera chargé d'effectuer le contrôle médical préalable nécessaire à la prise de décision de l'administration. Le Conseil d'État précise, à cet égard, dans sa décision n° 150357 du 31 mai 1996 « que, sauf urgence, il appartient à l'administration dans le cadre des procédures de contrôle prévues par les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, de tenir compte, pour le choix de la période à laquelle la cure doit être effectuée, des nécessités de la bonne marche du service ».

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