M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les préoccupations que suscitent les conditions actuelles de calcul des pensions des salariés dont la carrière a été stoppée par une invalidité définitive. Ce sont des problèmes que met en particulier en avant la Fédération nationale de l'invalidité et de la retraite, car ils peuvent conduire à des disparités de revenus très lourdes, à situation de départ égale, entre deux personnes l'une salariée toute sa vie, l'autre stoppée par l'invalidité en cours de carrière. Et cela est ressenti comme d'autant plus injuste que le niveau des retraites est déjà faible, ainsi que le dénoncent les associations et syndicats de retraités en référence au coût de la vie. Il lui demande demande quelle appréciation le Gouvernement porte sur ces difficultés, et quelles dispositions il entend prendre pour répondre à l'exigence légitime d'une plus grande équité.
L'attention de monsieur le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les modalités de calcul des pensions des salariés dont la carrière a été stoppée par une invalidité définitive. Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. Parmi les nombreuses mesures prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de leur carrière professionnelle figure la garantie du bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui atteint vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (cent soixante trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Par ailleurs, il convient de souligner que les intéressés ne connaissent pas, lors de leur départ à la retraite, de baisse de leurs revenus de remplacement, dans la mesure où la pension d'invalidité est remplacée par deux pensions de retraite, servies par le régime général et les régimes complémentaires. Enfin, les personnes en situation d'invalidité peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans.
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