M. Patrick Lebreton interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la mise en oeuvre du dispositif d'exonération des heures supplémentaires prévue par la loi Travail, emploi, pouvoir d'achat pour les assistantes maternelles. Il a été saisi par l'association nationale AMARID concernant la situation des assistants maternelles : L'article L. 241-17. du code du travail modifié par la loi « TEPA » prévoit I. : « Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération. » Des cotisations sociales des assistantes maternelles étant intégralement prises en charge par la CAF ou la MSA, faut-il en déduire que ce dispositif n'aura aucune incidence sur les cotisations sociales versées par les assistantes maternelles et donc aucun effet sur le pouvoir d'achat de cette profession ?
Ni le législateur ni le Gouvernement n'ont entendu exclure les assistantes maternelles du bénéfice des mesures d'exonérations fiscales et sociales instituées sur les heures supplémentaires par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. C'est ainsi que, comme pour n'importe quel autre salarié, les rémunérations versées aux assistantes maternelles au titre des heures supplémentaires ou complémentaires qu'ils effectuent, sont exonérées d'impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts. Ces rémunérations ouvrent également droit à la réduction des cotisations salariales définies à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale lorsque, comme dans le cas des gardes d'enfants de plus de 6 ans, ces cotisations sont effectivement dues et acquittées par les salariés. En revanche, l'application d'une réduction de cotisations salariales ne s'applique pas lorsque le salarié n'est redevable d'aucune cotisation, soit parce qu'il en est exonéré, soit parce que ces cotisations sont intégralement prises en charge par un tiers, ainsi que le prévoit explicitement l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale pour l'emploi d'une assistante maternelle dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). Sur le plan juridique, l'application de la réduction serait, dans cette hypothèse, contraire au principe posé au I de l'article L. 241-17 susvisé selon lequel la réduction de cotisations salariales est limitée au montant des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre des heures supplémentaires ou complémentaires. Certes, les attestations d'emploi délivrées aux assistants maternels mentionnent des cotisations salariales. Il s'agit néanmoins d'une pure reconstitution. En effet, comme la PAJE a été mise en place sans bouleverser l'ensemble des règles sociales, cette méthode vise avant tout à bien retenir une règle favorable pour les assistantes maternelles, en choisissant de rétablir un salaire « brut » pour ouvrir des droits sociaux sur les sommes les plus élevées. Mais il est incontestable que les assistantes maternelles n'acquittent pas les cotisations salariales. Sur un plan pratique, une modification des règles applicables pour les déclarations de salaires dans ce secteur n'aurait donc aucune portée financière pour les personnes concernées mais entraînerait d'importantes difficultés de gestion et de contrôle. Des aménagements conséquents devraient être apportés aux systèmes déclaratifs simplifiés, le dispositif PAJEMPLOI devant être, en particulier, largement reconfiguré pour être mis en conformité avec la nouvelle exonération. Or, il n'est pas envisageable de fragiliser un système qui présente l'avantage de la simplicité et qui fonctionne dans de bonnes conditions au bénéfice de toutes les parties concernées. Le Gouvernement ne sous-estime pas le rôle prépondérant que jouent les assistantes maternelles dans notre politique de garde d'enfants. C'est la raison pour laquelle, au sein des 3,5 MdEUR d'aides publiques accordées par an dans ce domaine, une large part contribue au développement et à la professionnalisation du secteur des assistants maternels et renforce son attractivité. Les pouvoirs publics mesurent également les difficultés qui peuvent être liées à l'exercice de cette profession. C'est pourquoi a été engagée, en concertation avec les représentants des employeurs et des salariés de la profession, une réflexion plus globale sur un ensemble de sujets importants concernant cette profession (formation des assistantes maternelles, fonctionnement du dispositif PAJEMPLOI, plafond de rémunération conditionnant le bénéfice de la prestation de libre choix PAJE...). Par ailleurs, s'agissant du rattachement par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mai 2007 relative au code du travail de la profession des assistantes maternelles au code de l'action sociale et des familles qui relève du ministre en charge du travail, deux points méritent d'être soulignés. D'une part, ce rattachement au code de l'action sociale et des familles ne concerne pas seulement les assistantes maternelles mais également d'autres professions telles que les éducateurs et aides familiaux, les assistants familiaux, les personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs... D'autre part, il s'agit d'une codification à droit constant et les règles communes figurant dans le code du travail demeurent applicables aux assistantes maternelles.
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