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Françoise Imbert
Question N° 15587 au Ministère de la Santé


Question soumise le 29 janvier 2008

Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application de l'article R. 4381-26 du code de la santé publique. En effet, cet article précise le nombre d'associés que peuvent comprendre les sociétés civiles professionnelles (SCP) d'infirmiers ou d'infirmières et de masseurs-kinésithérapeutes. Les SCP d'infirmiers peuvent regrouper dix associés, celles de kinésithérapeutes, six. Or, ces dernières ressentent la nécessité de regrouper un plus grand nombre d'associés. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser ce qui justifie cette différence et s'il est envisageable d'augmenter le nombre d'associés permettant l'exercice en commun de l'activité de masseur-kinésithérapeute.

Réponse émise le 27 janvier 2009

Les sociétés civiles professionnelles ont pour but de permettre à des personnes physiques exerçant une profession libérale réglementée d'exercer en commun leur activité. Elles ont été instituées par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. La société civile professionnelle ne peut être constituée que si elle comprend au moins deux associés. En principe, le nombre des associés est illimité mais, afin de maintenir le caractère personnel et libéral de l'exercice de la profession concernée, les décrets d'application prévoient souvent un nombre maximal d'associés conformément à l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi susnommée qui prévoit que « le décret particulier à chaque profession peut limiter le nombre des associés ». C'est à ce titre que l'article R. 4381-26 du code de la santé publique encadre limitativement le nombre de professionnels qui peuvent constituer une société civile professionnelle pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes : « les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés. Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés ». Le décret en Conseil d'État à la base de cet article avait fait l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles représentant les infirmiers d'une part et les masseurs kinésithérapeutes d'autre part. À ce jour, il n'est pas envisagé d'augmenter le nombre d'associés composant les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes.

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