M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la réglementation des armes. Aujourd'hui, la munition qui sert de référence pour classer les armes de poing en 1re catégorie « guerre » est toujours la 7,65 mm long qui n'est plus utilisée par l'Armée française depuis la généralisation de la 9 mm Parabellum dans les années 1950. Aujourd'hui avec l'adoption de pistolets à grande capacité comme le Beretta 92 de l'armée de l'air et le Sig-Sauer P. 2022 de la Gendarmerie, il serait utile de revoir la définition de la 1re catégorie comme suit : pistolets de calibre 9 mm para ou supérieur et capacité du chargeur de quinze coups ou plus. Cette nouvelle définition permettrait de bien séparer les armes de défense et de tir qui seraient en 4e catégorie des véritables armes de guerre mais aussi de déclasser en 4e catégorie des armes qui sont aujourd'hui des armes de collection, tel que le P. 08 de la guerre de 14-18. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir ce que le Gouvernement pense de cette suggestion.
Le régime juridique des matériels, armes et munitions est défini pour l'essentiel par le code de la défense et par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié. L'article L. 2331-1 du code de la défense définit la 1re catégorie comme regroupant les « armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ». Cet article précise par ailleurs que les armes de toute espèce pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre. Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 liste, en son article 2, les armes classées en 1re catégorie, parmi lesquelles figurent, outre les pistolets automatiques, les armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale. L'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions, pris en application de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 précité, précise les critères de classement des armes de poing semi-automatiques en 1re catégorie. Il s'agit, en l'occurrence, notamment des armes dont le calibre est supérieur ou égal à 7,65 mm, ainsi que de « toutes autres armes de poing tirant une munition utilisable dans une arme classée matériel de guerre ». La modification des critères de classement des armes de poing semi-automatiques, telle qu'elle est proposée par l'honorable parlementaire, n'est pas envisagée par le ministère de la défense dans la mesure où elle aurait pour conséquence le déclassement en 4e catégorie de plusieurs centaines de milliers d'armes correspondant effectivement à des matériels de guerre de la 1re catégorie. Ce déclassement concernerait notamment les pistolets semi-automatiques Mauser 1896, le P 08, le Walther P 38, le Browning GP 35, mais également des armes actuellement en dotation dans les forces françaises telles que les pistolets MAC 50. De plus, les armes et munitions historiques et de collection sont classées en 8e catégorie, en application des dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, les armes anciennes regroupent notamment « les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892 ». En tout état de cause, l'assouplissement du dispositif législatif et réglementaire en vigueur n'apparaît pas opportun. En effet, dans les circonstances actuelles où la France participe activement à l'élaboration d'un traité sur le commerce des armes, il pourrait sembler paradoxal d'assouplir les règles nationales relatives au régime juridique de commerce et de transfert des matériels de guerre.
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