M. Henri Jibrayel attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par de nombreux citoyens français, nés hors de France ou de parents étrangers, lors du renouvellement de leurs pièces d'identité. En théorie, et en vertu des dernières circulaires censées assouplir les procédures de délivrance et de renouvellement des pièces d'identité, la preuve de la nationalité française peut être apportée par la simple présentation d'un acte de naissance, qui mentionne l'acquisition de la nationalité française depuis la loi du 16 mars 1998. Pourtant, certains services préfectoraux imposent encore aux communes d'exiger systématiquement un certificat de nationalité. Cela a pour conséquence d'alourdir considérablement la procédure de renouvellement et de prolonger les délais d'attente, étant donné que ce document doit être délivré par le greffier du tribunal d'instance. Par ailleurs, cela engendre aussi une certaine incompréhension de la part des citoyens concernés, qui dénoncent fréquemment un climat de suspicion à leur égard. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer sa position sur ces dysfonctionnements, et la remercie de préciser également quelles sont les mesures envisagées pour y remédier.
Lors des demandes de cartes nationales d'identité ou de passeports, il appartient aux services préfectoraux d'examiner les documents produits et de déterminer s'ils sont de nature, en application des arrêtés du 24 avril 1991 relatif aux pièces d'état civil requises pour la délivrance de la carte nationale d'identité et du 31 mars 2006 relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance du passeport électronique, à établir la preuve de la nationalité française du requérant. À ce titre, il est précisé que la circulaire n° NOR/INT/D/00/00001/C du 10 janvier 2000 relative à l'établissement et à la délivrance des cartes nationales d'identité prévoit que « la preuve de l'acquisition de la nationalité française résulte de façon suffisante de la mention de l'acquisition prévue à l'article 28 du code civil, portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé ». L'exigence de la production d'un certificat de nationalité française n'est donc formulée, ainsi que le prévoient les articles 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, que lorsque l'examen du seul acte de naissance du demandeur ne permet pas de conclure directement à sa possession de la nationalité française. Des mesures d'assouplissement des conditions de délivrance de ces titres, en dispensant les demandeurs de produire un certificat de nationalité française, ont toutefois été introduites par la circulaire précitée puis par les circulaires n° NOR/INT/D/01/00282/C du 19 octobre 2001 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports et n° NOR/INT/D/04/00148/C du 31 décembre 2004 relative à l'amélioration des conditions de délivrance de la carte nationale d'identité par application du concept de la possession d'état de Français aux personnes nées à l'étranger. En application de ces dispositifs, les services chargés d'instruire les demandes de titres sont invités à privilégier certains éléments de possession d'état traduisant un lien particulièrement fort avec la France. La circulaire n° NOR/INT/D/07/00095/C du 24 septembre 2007 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des cartes nationales d'identité a de nouveau assoupli les conditions de preuve de la nationalité française en conférant à la carte nationale d'identité sécurisée une présomption renforcée de la possession de la nationalité française par son titulaire.
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