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Marc Dolez
Question N° 15510 au Ministère de la Justice


Question soumise le 29 janvier 2008

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les réticences et inquiétudes que suscite le décret du 13 novembre 2007 créant une nouvelle fonction judiciaire, le juge délégué aux victimes. Il apparaît en effet que ce juge ne pourra satisfaire aux exigences d'impartialité dans la mesure où il est amené à statuer sur l'indemnisation de la victime alors qu'il sera intervenu en sa faveur en cours de la procédure. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions utiles sur la création de cette nouvelle fonction.

Réponse émise le 18 mars 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'importance qu'elle attache aux exigences d'impartialité du juge délégué aux victimes dans l'exercice de ses attributions. L'institution du juge délégué aux victimes s'inscrit dans une politique d'ensemble de soutien aux victimes d'infraction en améliorant la coordination entre les différents services auxquels elles peuvent être amenées à s'adresser et en leur offrant un interlocuteur privilégié dans la phase d'exécution pénale de la décision judiciaire. Le juge délégué aux victimes exerce son rôle dans le respect des droits de toutes les parties et de l'organisation judiciaire. L'extension des missions confiées au président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction par sa désignation en qualité de juge délégué aux victimes, dont les attributions sont fixées par le décret du 13 novembre 2007, tend à donner plus de force à ces principes et à inscrire de façon visible au sein de l'organisation judiciaire les préoccupations relatives à la situation de la victime et l'effectivité de ses droits. Aux termes de l'article D. 47-6-2 du code de procédure pénale, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction est le juge délégué aux victimes. Ce dernier est donc désigné conformément aux dispositions des articles 706-4 et R. 50-1 du code de procédure pénale par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal pour une durée de trois ans. Lorsque l'importance de la juridiction impose l'existence de plusieurs commissions, chaque président se voit reconnaître la qualité de juge délégué aux victimes. Toutefois, afin d'assurer la cohérence de la réponse apportée aux victimes et de faciliter leur saisine, le président de la juridiction pourra assurer la coordination entre eux, en prévoyant notamment des règles de répartition, ou en désignant un des juges délégués aux victimes afin d'assurer celle-ci. Le juge délégué aux victimes exerce ses fonctions dans le respect de l'équilibre des droits de toutes les parties ainsi qu'en dispose expressément l'article D. 47-6-1 du code de procédure pénale. Son impartialité ne saurait donc être remise en cause. Ainsi, le fait que le même magistrat, en l'espèce le juge délégué aux victimes, puisse siéger lors de l'audience pénale statuant sur intérêts civils ainsi qu'à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne pose pas difficulté dès lors qu'il s'agit de deux instances de nature juridique différente. En effet, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions constitue un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres fondées sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale. En tant que juge délégué aux victimes, ce magistrat informe le juge de l'application des peines et le procureur de la situation de la victime sans empiéter sur leurs compétences respectives. La garde des sceaux appelle l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que le juge délégué aux victimes peut être saisi non seulement par les parties civiles mais également par toute victime dès lors qu'une décision du parquet ou d'une juridiction de jugement lui a reconnu ce statut et qu'il s'agit en conséquence d'un progrès important pour l'ensemble des victimes. Enfin, le juge délégué aux victimes, de par sa position et l'ensemble des fonctions exercées, sera en capacité d'évaluer les besoins des victimes et de favoriser la mise en oeuvre de mesures générales appropriées dans la phase d'exécution de la décision. En outre, il sera, en lien avec les chefs de juridiction, l'interlocuteur des associations d'aide aux victimes dans leurs relations avec la juridiction. Une circulaire a été diffusée aux juridictions le 7 février 2007 afin de préciser l'ensemble de ces points et de donner aux greffes des instructions pratiques.

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