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Yvan Lachaud
Question N° 1545 au Ministère du Fonction


Question soumise le 31 juillet 2007

M. Yvan Lachaud demande à M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique ce qu'il entend mettre en oeuvre pour les fonctionnaires qui refusent de décliner leur identité aux administrés, dès lors que ces derniers leur demande de la préciser. En effet, l'obligation faite par la loi de donner le nom et prénom de l'interlocuteur s'avère sur de nombreux cas peu efficiente. Il lui demande comment pallier cette question.

Réponse émise le 1er juillet 2008

Aux termes de l'article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles du secret et de discrétion professionnelle » définies à l'article 26 de cette même loi. Les articles 1er et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoient que « dans ses relations avec les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une de ces autorités administratives comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il ressort de ces dispositions que, sauf pour des raisons de sécurité publique ou de préservation de la sécurité des personnes, le fonctionnaire a l'obligation de décliner son identité à l'administré qui la lui demande. Le refus opposé par l'agent est un manquement à cette obligation que les administrations sont appelées à rappeler en tant que de besoin. Le non-respect de cette obligation pouvant par ailleurs être constitutive d'une faute disciplinaire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut, sur le fondement des articles 26, 27 et 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, infliger une sanction disciplinaire à l'auteur de ces faits.

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