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Jean-Marie Demange
Question N° 15449 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 29 janvier 2008

M. Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifiée par certaines dispositions de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure. Au terme de l'article 1er de la loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, chaque département a élaboré un schéma déterminant les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées, sachant que les communes de plus de 5 000 habitants doivent obligatoirement y figurer. Les règles applicables en matière de transfert de compétences sont claires en ce sens qu'elles confient à l'évidence aux EPCI, compétente pour réaliser les aires d'accueil, la charge de la maîtrise d'ouvrage et du portage financier des aires obligatoires. Toutefois, lorsque l'une des communes de plus de 5 000 habitants inscrites au schéma départemental propose des terrains inadaptés à la réalisation d'une aire, il souhaite qu'elle lui précise si l'EPCI est légitime à librement arréter son choix de localisation d'une aire sur le territoire de cette commune afin de se conformer aux prescriptions du schéma départemental.

Réponse émise le 15 juillet 2008

Selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les communes figurant au schéma départemental qui prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil des gens du voyage ainsi que les communes où ces aires doivent être réalisées, peuvent transférer leurs compétences en cette matière à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). S'agissant plus spécifiquement du choix du site d'implantation de ces aires, si une commune a transféré la compétence aménagement des aires d'accueil des gens du voyage à un EPCI, , celui-ci est, conformément à l'article L. 5211-5 ou L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, substitué de plein droit, à la date de transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Ainsi, il appartient à l'EPCI de choisir le terrain d'implantation de l'aire sur le territoire de la commune prévue au schéma départemental. En effet, aucune disposition de la loi ne donne aux communes d'implantation de compétence exclusive en ce domaine et n'opère de partage de compétences entre l'EPCI et les communes. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le transfert de compétences est opéré sans aucune restriction. En tout état de cause, la localisation du terrain doit bien entendu respecter les dispositions prévues par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. La circulaire NOR INTD0600074C du 3 août 2006 relative à la mise en oeuvre des prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage a rappelé les dispositions applicables en la matière.

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