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Marc Francina
Question N° 15441 au Ministère de la Santé


Question soumise le 29 janvier 2008

M. Marc Francina interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la NBI, versée aux agents travaillant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services et les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie. En effet, le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 a prévu, dans son article 1er (premièrement et deuxièmement), le versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires nommés dans les corps des infirmiers, ainsi que dans le corps des aides-soignants exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services et unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie. Depuis la sortie de ce texte, est intervenue la réforme des établissements pour personnes âgées, créant les EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) qui se sont traduits par la suppression de la notion de cure médicale, toutefois le décret du 19 janvier 1993 est resté en l'état. Les administrations hospitalières sont aujourd'hui dans l'incertitude quant à la position à adopter. Doivent-elles continuer à verser la NBI de dix points aux catégories concernées au titre de la présence auprès des personnes âgées n'ayant pas leur autonomie, ou doivent-elles cesser de verser cette NBI du fait de la disparition des sections de cure médicale. C'est pourquoi il lui demande dans un premier temps la position du ministère quant à l'évolution et à l'actualisation éventuel de ce décret de 1993 et, dans un second temps, il lui demande de bien vouloir préciser aux gestionnaires d'établissements les consignes à suivre.

Réponse émise le 6 mai 2008

Le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière prévoit, aux 1° et 2° de son article 1er, une NBI de 10 points pour les fonctionnaires nommés dans les corps des cadres de santé, des infirmiers et des aides-soignants « exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie ». Or, dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la tarification qui se traduit par la signature de conventions tripartites entre l'État, le département et l'établissement, les sections de cure médicale et les longs séjours hospitaliers sont progressivement supprimés au profit de la médicalisation des lits des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD). Des personnels soignants affectés dans des EHPAD se sont vu de ce fait refuser le bénéfice de cette NBI. L'entrée des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le champ du secteur médico-social ne doit pas avoir pour effet, en substituant ces établissements au long séjour hospitalier et aux sections de cure médicale, de faire perdre à leurs personnels leur statut de fonctionnaires hospitaliers régis par la loi du 9 janvier 1986 ni de les priver du bénéfice des primes et indemnités attachées à l'exercice de leurs fonctions. Il ne serait pas fondé d'interrompre le versement de cette NBI aux personnels qui la percevaient avant la réforme de la tarification et dont la nature du travail n'a pas été modifiée par la signature des conventions tripartites, ni d'en priver les agents nouvellement recrutés dans les EHPAD et possédant les mêmes titres et compétences pour y exercer les mêmes fonctions. C'est pourquoi, dans l'attente de la modification du décret du 19 janvier 1993, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative s'apprête à diffuser une circulaire rappelant que, si l'on ne peut plus attribuer aux personnels soignants des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes la NBI au titre de l'intervention auprès des « personnes âgées relevant des sections de cure médicale » du fait de la suppression de ces dernières, rien n'interdit de leur attribuer cette NBI au titre de leur intervention auprès des « personnes n'ayant pas leur autonomie de vie ».

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