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Michel Lezeau
Question N° 15424 au Ministère du du territoire


Question soumise le 29 janvier 2008

M. Michel Lezeau attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée accessibilité des véhicules motorisés (PDIR). Ainsi, le département d'Indre-et-Loire est interpellé par plusieurs associations de motocyclistes au sujet de l'accès de ces véhicules aux chemins ruraux, figurant sur un itinéraire de randonnée. Les conseils généraux sont en effet compétents pour élaborer ce plan, en disposition de l'article L. 361-1 du code de l'environnement. À ce titre, le conseil général d'Indre-et-Loire accorde des subventions aux communes et au comité départemental de randonnée pédestre pour entretenir et baliser ces chemins. Or, parmi les 6 000 kilomètres de chemins ruraux inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée en Indre-et-Loire, le conseil général a décidé d'en labelliser certains sous l'appellation « qualité Touraine ». Dans ce cas, une convention est conclue entre le conseil général, la commune et le comité départemental de randonnée pédestre. Le texte prévoit notamment, afin d'assurer aux randonneurs une sécurité maximale, que les maires prendront, sur le fondement des articles L. 2213-4 du codé général des collectivités territoriales et L. 161-5 et R. 161-10 du code rural, un arrêté d'interdiction de circuler sur les chemins ruraux qu'emprunte l'itinéraire, aux motos, 4 x 4 et quads. Compte tenu de la vocation première de ces sentiers, et du fait qu'il s'agisse de chemins ruraux, il lui demande si ces interdictions sont soumises au principe dégagé par la jurisprudence administrative prohibant toute interdiction générale et absolue ou si la simple référence aux textes législatifs et réglementaires ci-dessus mentionnés suffit à asseoir leur légalité, comme semble le suggérer la circulaire du ministère de l'écologie et du développement durable en date du 6 septembre 2005.

Réponse émise le 22 juillet 2008

L'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, codifié à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, prévoit que chaque département établit un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et y inscrit des itinéraires empruntant des voies publiques, des chemins ruraux et des chemins ou des sentiers appartenant à l'État, à des personnes publiques ou à des personnes privées. Le législateur poursuivait un double but : promouvoir la randonnée, essentiellement pédestre et équestre et protéger les chemins en espace rural. Dans le cas des chemins ruraux, leur inscription est subordonnée à une délibération favorable de la commune concernée. En effet, les chemins ruraux ont un statut particulier : suivant l'article L. 161-1 du code rural, ils appartiennent aux communes et font partie de leur domaine privé, mais sont affectés à l'usage du public. Cette affectation est définie à l'article L. 161-2 du code rural et l'inscription au PDIPR est un des moyens de définir la destination du chemin rural. En revanche, la circulation des véhicules terrestres à moteur a été encadrée par la loi du 3 janvier 1991, codifiée aux articles L. 362-1 à L. 362-8 du code de l'environnement. L'article L. 362-1 dispose que la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. L'article 5 de cette même loi, codifié à l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, permet au maire d'interdire la circulation des véhicules sur des voies ou des chemins ou des secteurs de sa commune pour des motifs en lien avec la protection de l'environnement, des espaces naturels, des paysages ou des sites ou pour préserver la mise en valeur des espaces à des fins notamment agricoles et forestières. Cette disposition renforce les responsabilités du maire en matière de protection de l'environnement et lui confie la gestion complète de la circulation des véhicules sur tout le territoire communal. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels comme les véhicules de chantier, de secours, les véhicules et tracteurs agricoles, les matériels d'exploitation et de travaux forestiers. Les seules contraintes sont d'ordre juridique ; en effet, l'arrêté, dont la portée ne peut être ni générale ni absolue, doit se fonder sur des motifs visés par l'article L. 2213-4, à savoir « interdire l'accès aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ». L'arrêté doit en outre désigner les chemins ou les secteurs précis de la commune concernée par l'interdiction (CAA Lyon, 10 février 2005, n° 99LY). S'il existe une réelle demande de randonnée motorisée dans un département, l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991, codifié à l'article L. 362-2 du code de l'environnement, a prévu de confier au département l'établissement d'un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée, dans les mêmes conditions que le PDIPR et dont l'entretien sera à la charge du département.

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