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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 15390 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 29 janvier 2008

M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur certains faits laissant à penser que la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, est progressivement et sournoisement remise en cause. La décision prise par la HALDE, en mai dernier, de donner raison à des parents d'élèves qui s'étaient vu refuser la possibilité d'accompagner des activités pédagogiques parce qu'ils arboraient un voile islamique, prouve que la notion de sanctuarisation de l'école comme lieu de neutralité est battue en brèche. Premier lieu d'apprentissage de la vie en collectivité, l'école ne doit pas cautionner le principe du marquage de l'identité féminine, qui est par ailleurs contraire au principe constitutionnel de l'égalité homme/femme. Rappelant ici que la vocation de la HALDE est de protéger les citoyens de toutes formes de discrimination, dès l'instant que celles-ci sont contraires aux lois de la République, on peut considérer qu'en l'occurrence, la recommandation qu'elle a émise outrepasse ses prérogatives en prétendant se substituer à la loi. C'est pourquoi, il lui demande de prendre des dispositions en direction de la communauté éducative, pour rappeler les principes et la portée de la loi du 15 mars 2004, et défendre ainsi la laïcité et la neutralité au sein de l'institution scolaire.

Réponse émise le 25 mars 2008

En application du principe de laïcité, la loi 2004-228 du 14 mars 2004 interdit, dans les écoles collèges et lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse (CE 5 décembre 2007, n° 295671, 285394, 285395, 289396, ces décisions seront publiées au recueil Lebon). Elle vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C'est pourquoi il ne s'adresse qu'aux seuls élèves. Ainsi, comme le souligne, dans sa délibération du 14 mai 2007, la haute autorité de lutte contre les discriminations, la loi qui s'applique aux élèves ne s'étend pas aux parents d'élèves. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune règlementation particulière concernant leur tenue. Néanmoins, le chef d'établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public et notamment le maintien de l'ordre public dans l'enceinte de son établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements (CAA de Douai 29 avril 2003, M. X, n° 00DA0 1401). En ce qui concerne l'accompagnement des classes en sortie scolaire, seules les dispositions de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques s'appliquent. Elles précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l'encadrement de la vie collective en dehors des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l'école. Aucune qualification particulière n'est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n'est précisé. En conséquence, il appartient à l'enseignant, avec l'accord du directeur, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S'agissant de l'intervention auprès des élèves d'une personne extérieure à l'établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d'établissement ou le directeur d'école, quel qu'en soit le motif. Lorsque cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'enseignement, et qu'elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par les équipes pédagogiques concernées. Il appartient donc au chef d'établissement ou au directeur d'école de veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix des intervenants soit uniquement fondé sur le souci d'assurer le bon fonctionnement du service.

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