M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les multiples difficultés auxquelles sont confrontées les personnes handicapées pour l'exercice de leur devoir électoral suivant la qualité et la spécificité des mesures mises à leur disposition dans les bureaux de vote. Sans doute n'est-il pas possible de répondre à tous les cas individuels. Il lui demande quelles sont les principales dispositions prévues actuellement pour répondre aux besoins en respectant les conditions de secret et de l'anonymat de l'intéressé.
Le Gouvernement accorde une attention particulière à ce que tout citoyen puisse exercer son droit de vote de manière personnelle. L'article L. 62-2 du code électoral inséré à la suite de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances énonce ainsi que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ». Par ailleurs, l'article L. 57-1 alinéa 4 dudit code relatif aux machines à voter dispose que celles-ci doivent « permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit le handicap ». L'article L. 64 du même code permet, de plus, aux électeurs atteints d'une infirmité certaine de se faire assister par un autre électeur de leur choix au moment de l'accomplissement des formalités de vote, y compris pour l'apposition de la signature sur la liste d'émargement. Enfin, les dispositions de l'article R. 34 prévoient l'acheminement au domicile de l'électeur d'un bulletin de vote par la commission de propagande, ce qui permet aux personnes handicapées, et notamment aux déficients visuels, de préparer à l'avance leur vote dans le respect de l'anonymat et de la confidentialité. Afin de garantir l'effectivité de la loi du 11 février 2005 précitée, le Gouvernement a adopté le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006 relatif à l'exercice du droit de vote par les personnes handicapées. Chaque bureau de vote doit désormais être aménagé de manière à permettre aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant de pouvoir y pénétrer et y circuler sans difficulté. Il doit également être équipé d'au moins un isoloir accessible à ces personnes. De manière générale, le président de chaque bureau de vote est tenu de prendre toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées. Il peut notamment autoriser un abaissement de l'urne pour les personnes en fauteuil roulant.
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